La loi sur l’immigration votée en décembre 2023 prévoit qu’une grande partie des prestations sociales et l’APA soient soumises à une obligation de résidence de cinq ans en France ou à une durée d’activité professionnelle minimale. Jérôme Guedj, député et membre de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, et le Collectif République sociale décortiquent le contenu de cette loi qui s’attaque à ce qui est au cœur de notre pacte social : notre système de protection sociale.
Depuis le 19 décembre 2023, commentaires et analyses se sont multipliés sur la loi immigration. Mais, pour l’essentiel, ils se sont focalisés sur la signification politique du vote. Pas sur le contenu de la loi. Et pour cause, jusqu’au bout, il a évolué dans le huis clos d’une commission mixte paritaire (CMP) et des pré-négociations dans le bureau de la Première ministre… Les sénateurs – à 19 h – comme les députés – à 21 h 30 – ont eu à se prononcer sur un texte définitivement écrit à 16 h et comportant près de… 90 articles ! Au passage, on ne peut que constater l’aberration de cette procédure parlementaire, qui aboutit, au final, à ce que la plupart des parlementaires soient contraints de se prononcer par un vote sur un texte qu’ils n’ont pas lu… Il est donc essentiel de décortiquer les articles, et notamment ceux qui introduisent le ferment de la préférence nationale dans notre système de protection sociale. Au mépris de son histoire et surtout de ses finalités.
Une remise en cause de l’universalisation de la Sécurité sociale
La loi votée le 19 décembre 2023 à la suite de la commission mixte paritaire marque une rupture forte dans l’histoire politique récente de notre pays. Les prises de parole réjouies de l’extrême droite et d’une droite qui ne peut plus prétendre au qualificatif de « républicaine » en sont l’illustration. Notre modèle de solidarités collectives et de fraternité en est, déjà, durablement abîmé.
Au rejet de l’étranger se combine le refus de ce qui est au cœur de notre pacte social : notre système de protection sociale. La prouesse est remarquable : les nouvelles dispositions combinent démagogie évidente, populisme coupable, xénophobie patente, rejet du système de Sécurité sociale. On ne pouvait choisir entre refus de l’étranger et refus de la solidarité sociale. La droite Les Républicains (LR), sur l’inscription décennale de l’extrême droite, a conduit au désastre des groupes politiques sans boussole et ayant foulé aux pieds tous les principes républicains, poussant le gouvernement et le président de la République à franchir le Rubicon.
Au « en même temps » a succédé l’idée d’une France méfiante, refermée sur elle-même, incapable de tendre la main. Une France qui ne peut plus se targuer d’être la république sociale qu’elle est devenue au fil de décennies de changements.
En effet, l’accès aux prestations sociales a progressivement évolué, pour proposer des couvertures universelles et équivalentes, au titre de risques et de charges supportés par tous. En cela, il participe parfaitement du « processus de civilisation » décrit parfaitement par Norbert Elias1Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation : soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, Bâle, 1939.. C’est ce processus qui est aujourd’hui interrompu par des pulsions de régression et de repli sur soi.
L’universalité de ces allocations, décidée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a été consacrée par la loi du 4 juillet 1975 – sous Jacques Chirac alors Premier ministre de Valéry Giscard d’Estaing donc – entrée en vigueur au 1er janvier 1978, qui supprima toute condition d’exercice d’une activité professionnelle pour l’ouverture du droit aux prestations familiales, dites non contributives.
C’est sur cela, cet héritage direct de l’esprit de la Sécurité sociale du Conseil national de la Résistance, qu’est revenu ce texte, au détriment des vies de centaines de milliers de personnes qui résident dans notre pays, sont en situation régulière et cotisent toutes et tous pour notre système social commun.
Historiquement, le droit aux prestations sociales françaises a été progressivement ouvert de plus en plus, non en fonction de l’activité professionnelle, mais bien au regard du fait de résider dans notre pays.
À partir de 1978, l’accès aux prestations familiales n’a plus été conditionné au fait d’avoir préalablement cotisé, donc d’avoir travaillé. En effet, il s’agissait d’accorder à toutes les familles, et en particulier aux plus fragiles, des droits tout à fait essentiels : prendre en charge les coûts de l’enfant (allocations familiales), contribuer à leurs frais de garde (prestation d’accueil du jeune enfant), assurer un logement (aides au logement), garantir des soutiens aux familles les plus modestes (allocation de rentrée scolaire, complément familial et allocation de soutien familial), aider les parents accompagnant leurs enfants handicapés (allocation de présence parentale).
Cet accès universel a été justifié de manière assez évidente : notre Constitution, le principe même de fraternité, justifie d’aider ceux qui en ont le plus besoin. Au fonctionnement sous forme de couverture professionnelle a succédé la couverture offerte non aux seuls Français, mais bien aux résidents en France, sans considérer leur nationalité. À la condition d’activité professionnelle a donc succédé une seule condition de résidence.
Par la suite, c’est sous le gouvernement Jospin et avec Martine Aubry comme ministre des Solidarités que la généralisation de l’assurance-maladie aboutit, avec la création de la couverture maladie universelle (CMU) de base à tous ceux n’ayant pas suffisamment travaillé pour bénéficier de cette couverture. La CMU n’a néanmoins été qu’une étape : depuis 2016, la prise en charge des dépenses de santé par la Sécurité sociale est accordée à tous, sur le seul critère de résidence, avec la bien nommée protection universelle maladie (PUMA).
Seuls les minima sociaux ont donné lieu à des restrictions plus fortes pour les étrangers : ils bénéficient de minimum de revenus spécifiques (l’aide aux demandeurs d’asile qui ne peuvent travailler et précédemment l’aide temporaire d’attente, qui a été fusionnée dans le revenu de solidarité active par la suite). Bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) nécessite de justifier d’une condition de résidence préalable de cinq années. En effet, notre nation soutient les étrangers arrivant sur notre sol mais les encourage à trouver leur place dans la société par leur travail et à ne pas dépendre, dès leur arrivée et pour une longue période, de revenus minimums financés par la solidarité nationale.
Le principe général est donc de soutenir qui réside en France de manière régulière, comme tout Français. La seule exception concernait le revenu minimum d’insertion (RMI) qui avait un délai de trois ans2Antoine Math, « À la croisée d’enjeux nationaux et internationaux : la protection sociale des personnes étrangères ressortissantes d’un pays non-membre de l’Union européenne », Informations sociales, n°2, 2021. et le RSA, institué en 2009 sous la présidence Sarkozy, qui a un délai de cinq ans en situation régulière (avec un titre de séjour autorisant à travailler). Le Conseil constitutionnel a considéré que ce délai de carence était légal car l’objectif du RSA est d’inciter l’exercice ou la reprise d’une activité professionnelle. La stabilité de la présence sur le territoire étant un critère essentiel à l’insertion professionnelle, un tel délai de carence est donc justifié pour les étrangers en situation régulière afin de les inciter à l’exercice d’une activité professionnelle. Ainsi, le Conseil constitutionnel a considéré que cette différence de traitement entre les Français et les étrangers est en rapport direct avec l’objet de la loi, elle n’est donc pas contraire au principe d’égalité.
C’est ce qui différencie le RSA de Michel Rocard ou la prime d’activité de François Hollande des prestations dont il est ici question. Les allocations versées servent à l’entretien immédiat de la vie quotidienne de l’enfant, comme l’aide personnalisée au logement (APL) à aider à solvabiliser le logement. La loi immigration de 2023 représente donc un recul considérable dans une histoire décennale de progrès et d’extension des droits de chacun.
Avant ce changement de 2023, la France est restée cohérente avec sa vision universelle et solidaire de sa société. Dès 1793, les constituants français étaient les premiers à affirmer que « les secours publics sont une dette sacrée ». Avant même la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, affirmant le droit de chacun à la Sécurité sociale, le préambule de la Constitution de 1946 rappelait que « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. »
Au sortir de la guerre et de ses horreurs, personne ne pensait à privilégier les nationaux. La France a toujours été une nation ouverte, avec une tradition d’accueil, sans discriminer ou stigmatiser. Cet héritage vient d’être brûlé. La droite et les soutiens du gouvernement ont renié l’héritage dont ils se revendiquent constamment. Parfaitement à tort, nous le savons désormais.
L’influence de l’extrême droite a tout embarqué. Finie la solidarité, il s’agit de protéger d’un péril qui n’est jamais, et n’a jamais été, démontré. Certains ont indiqué préférer Clémenceau à Jaurès3Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, le 19 décembre 2023 lors des débats sur la loi immigration.. Ces saillies ne sont que forfaitures. C’est René Cassin, Charles De Gaulle, Ambroise Croizat, Pierre Laroque et Alexandre Parodi qu’ils ont trahis avant tout.
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Abonnez-vousLe choix de la préférence nationale est une rupture dans la tradition et dans la modernité
Le texte voté le 19 décembre 2023 ne présente, en matière de droits sociaux, aucune ambiguïté. Ce qui ne s’appliquait qu’au RSA jusqu’alors, et qui était compensé par d’autres revenus minimums pour les plus fragiles, il est maintenant question de l’étendre à des soutiens universels.
Fini le droit au logement opposable pour tous. Ressortissants non communautaires venus en France régulièrement pour y mettre à disposition vos compétences, vous devrez attendre cinq ans de résidence pour vous en prévaloir et être un citoyen comme un autre. Se recommander d’un effort renforcé en matière d’hébergement d’urgence ne sert à rien, la volonté est là. Indéniable. Sous la présidence d’Emmanuel Macron et sous les applaudissements des lepénistes, en France, au XXIe siècle, on classifie les personnes, on hiérarchise les hommes.
Achevée, l’universalité d’accès aux prestations familiales. Il faudra, là encore, cinq années de résidence stable pour bénéficier de manière inconditionnelle de la prestation d’accueil du jeune enfant, des allocations familiales, du complément familial, de l’allocation de logement, de l’allocation de soutien familial, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation journalière de présence parentale.
Seules demeurent universelles l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Le cynisme est total : seule la mort ou le handicap justifient encore que l’État vous aide.
De fait, le texte opère un tri entre les soutiens acceptables et ceux qui ne le sont pas pour des personnes vivant en France.
Par ailleurs, ce texte qui prétend favoriser l’intégration des personnes étrangères provoque tout l’inverse. Selon Michel Borgetto, docteur en droit public spécialiste de la sécurité sociale et professeur émérite de l’université Panthéon-Assas, « les délais de carence vont totalement à l’encontre de l’intégration que l’on prétend viser »4Bertrand Bissuel,« Sur les prestations sociales aux étrangers, la contradiction d’Emmanuel Macron », Le Monde, 5 janvier 2024.. Puisque notre pays va priver des étrangers en situation régulière « des aides et accompagnements nécessaires à leur insertion durable dans la société […] au moment où ils en ont le plus besoin », pour lui, l’effet du texte est clair : « accroître le nombre de travailleurs pauvres et de mal-logés, voire de sans-abris »5Ibid..
Alors que les salaires sont tirés vers le bas, chacun sait le poids de soutiens de ce type. Ils ne bénéficieront plus aux familles étrangères récemment arrivées en France. Celles-ci ne pourront plus être soutenues pour nourrir leurs enfants, les faire garder, se loger… Seuls ceux démontrant qu’ils ont travaillé trente mois pourront prétendre à ces aides. Leurs familles et leurs enfants devront attendre deux années et demie, voire cinq.
Abandonné, l’accès aux APL, si nécessaires pour obtenir un logement, notamment dans des zones urbaines denses et dans lesquelles les loyers demeurent trop onéreux. On condamne les étrangers arrivés récemment à des conditions de logement indignes. On les livre aux mains de marchands de sommeil. Le cynisme de ce choix ne peut laisser aucun citoyen responsable indifférent.
Et cette condition d’antériorité de séjour a aussi été étendue à la prise en charge de la dépendance des personnes âgées.
Par ailleurs, il est envisagé de revoir l’aide médicale d’État (AME), qui protège avant tout la situation sanitaire des Français et contribue à la maîtrise des dépenses d’assurance-maladie en évitant des dépenses trop importantes liées à des situations de santé irrémédiablement dégradées et justifiant une prise en charge lourde.
La seule règle ici est celle de l’idéologie de la stigmatisation de l’étranger, du refus de solidarité, du rejet de l’autre. L’extrême droite ne peut que se réjouir. Les esprits des votants de ce texte sont totalement et parfaitement lepénisés, à un point où ils ont le sentiment de ne même pas l’être.
Pour Francis Kessler, maître de conférences à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne et expert du droit de la protection sociale, le constat est alors clair : « La seule motivation de cette loi est idéologique. Elle repose très clairement sur une idée de préférence nationale et place notre pays sur une pente extrêmement dangereuse. »6Ibid.
Au-delà de l’offensive de communication lancée depuis ce vote funeste, nul ne s’y trompe : la préférence nationale est là, incontestable, tache indélébile dans notre édifice législatif, remettant en cause une tradition séculaire d’accueil solidaire.
Exemples par type d’allocation7Les exemples figurant dans les encadrés ci-après sont réalisés sur la base de l’analyse du texte soumis au Conseil constitutionnel, avant toute interprétation et avant toute intervention de textes d’application. Ils sont susceptibles d’être réévalués au terme du processus d’élaboration normatif.
Sur le droit opposable au logement (DALO)
Actuellement, les conditions d’accès au dispositif DALO sont relativement peu contraignantes. Il suffit de justifier d’une condition de résidence « stable et permanente », vérifiée par la détention d’un titre de séjour (carte de résident, carte de séjour temporaire, carte pluriannuelle…) pour accéder à un système qui a permis de loger 258 788 ménages depuis sa mise en place en 2007, avec plus de 90 000 demandeurs encore en attente d’un logement8Chiffres et données sur le DALO, ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 11 septembre 2023..
Désormais, pour être éligible au DALO, pensé expressément pour les personnes qui ne peuvent obtenir un logement décent et indépendant par leurs propres moyens, l’étranger hors-Union européenne devra être titulaire de l’un des titres mentionnés, mais il devra également avoir vécu en France depuis au moins cinq ans ou bien y travailler depuis deux ans et demi.
Non seulement on ne réglera pas la pénurie de logements, mais ce sont des dizaines de milliers de familles qui vont voir leurs perspectives d’accès à un logement minimalement décent se réduire. Par ailleurs, quid des étrangers demandeurs d’emploi, qui verront leur précarité encore accrue par ces délais injustifiés au regard de notre idéal d’intégration ? Ce texte n’y répond pas et se lave les mains des personnes qu’il condamne au mal-logement, au sans-abrisme et à la dépendance.
Avec ce texte, si madame X, de nationalité mexicaine, venue en France il y a deux ans pour travailler, venait à perdre son emploi, et donc, à terme, son logement, elle ne serait pas éligible à un dépôt de dossier DALO en préfecture. |
Sur l’accès à un logement social
De la même manière, la demande de logement social d’un étranger est actuellement uniquement conditionnée par la présentation d’un titre de séjour valide, et modulée par un plafond de revenu et la situation socio-économique et familiale du demandeur. C’est ainsi que l’ensemble du parc HLM français héberge aujourd’hui plus de 10,2 millions d’habitants répartis sur environ cinq millions de logements9Chiffres et statistiques du logement social, ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 9 novembre 2023..
Instaurer des temps d’attente démesurés, assortis de conditions d’activité professionnelle, avant même de pouvoir accéder au droit de demander un logement social, va purement et simplement avoir pour effet, à terme, de laisser ou jeter à la rue des dizaines de milliers de personnes, sur le fondement du principe de préférence nationale. L’Union sociale pour l’habitat (la fédération des organismes HLM) est claire sur le sujet : « Le gouvernement jette ces ménages dans les mains des marchands de sommeil, des locations non déclarées qui les fragiliseront plus encore. La création de bidonvilles ne saurait être un horizon pour toutes celles et ceux qui se réclament de la France des Lumières ».10Union sociale pour l’habitat, « Le Mouvement Hlm fait part de son indignation à l’issue du vote par le Parlement des dispositions de la loi Immigration », communiqué de presse du 20 décembre 2023.
Avec ce texte, madame Y, de nationalité malienne, arrivée sur le territoire en 2021, ne pourra pas déposer de demande de logement social pendant cinq ans. |
Sur les prestations familiales
Actuellement, l’ensemble des prestations familiales sont disponibles pour un étranger étant en situation régulière, en fonction de la composition de son foyer (situation des parents, nombre d’enfants à charge, etc.) et des ressources disponibles du ménage, pour l’ensemble des personnes détenant un titre de séjour et résidant au moins huit mois par an dans le logement, à condition d’avoir au moins un enfant à charge en France. Selon les statistiques du gouvernement11Direction de la Sécurité sociale, Dossier statistique des prestations familiales, édition 2022, 4 novembre 2022., elles sont versées, modulées selon les revenus des ménages, à plus de cinq millions de ménages, bénéficiant à plus de 12,3 millions d’enfants.
Son conditionnement à une durée et à un exercice professionnel, identique au DALO, soulève un nombre important de questions, toutes très graves pour la réalité des personnes qui bénéficient de l’aide de la collectivité pour élever leurs enfants. Ces prestations ont pour la plupart un mode de calcul conjugalisé et familialisé, ce qui soulève beaucoup de questions :
- est-ce que la condition de durée de résidence de cinq ans va s’appliquer aux deux parents s’ils sont étrangers ?
- si l’un des deux parents ne remplit pas cette condition mais que l’autre parent la remplit, la prestation ne sera-t-elle pas versée ?
- une évaluation de l’impact sur la pauvreté des familles, et notamment des enfants, a-t-elle été réalisée ?
- quelle durée de résidence sera demandée à l’enfant ? Dans quelle mesure la situation de l’enfant (résidence, nationalité) primera ou non sur celle des parents ?
- si le foyer a plusieurs enfants à charge, mais que seule une partie des enfants justifie de la durée de résidence demandée, la prestation ne sera-t-elle pas versée ? Ou versée partiellement ?
- quid des demandeurs d’emploi ?
Plus qu’un simple dévoiement de l’esprit de nos prestations familiales, en période d’inflation généralisée, ce sont des millions de personnes que ce texte va participer à précariser, plonger dans la pauvreté sur le seul fondement de leur nationalité.
Avec ce texte, monsieur Z, de nationalité tunisienne, chirurgien venu exercer en France à l’hôpital en janvier 2023 – comme praticien à diplôme hors Union européenne (PADHUE), sans lesquels tant de services d’urgence ou de services hospitaliers ne tourneraient pas –, souhaitant placer sa fille dans la crèche de sa commune de résidence, ne touchera pas la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) alors que son collègue (ressortissant communautaire ou Français) avec qui il opère quotidiennement en bénéficie pour la garde de son enfant. |
Sur l’aide personnalisée au logement (APL)
Les APL ne requièrent aujourd’hui, pour les étrangers, qu’un visa en règle, une résidence régulière (locataire ou sous-locataire). Elles sont modulées selon les conditions du logement et les ressources du ménage. Pas selon un critère d’activité professionnelle. Ces aides restent donc globalement accessibles au plus grand nombre, permettant de soutenir près de trois millions de personnes12Drees, Comptes de la protection sociale. Fiche 37 – Les aides au logement..
Par ailleurs, 72% des allocataires sont des personnes seules et 24% sont des seniors de plus de 60 ans. Plus globalement, 83% des membres des ménages bénéficiaires d’aides au logement au sens large ont un niveau de vie inférieur au quatrième décile de niveau de vie de l’ensemble de la population de France métropolitaine, 54% un niveau de vie inférieur au deuxième décile. Ces allocations sont donc un immense soutien pour les plus pauvres. Cette aide est nécessaire pour accéder au logement et vivre de manière digne.
Dans ce contexte, le texte voté par le gouvernement implique un recul énorme, en conditionnant le droit aux APL à trois mois pour les étrangers qui ont une activité professionnelle et à trente mois pour les étrangers qui ne travaillent pas. Certes, il n’y aura pas de durée minimum pour les étrangers qui ont un visa étudiant, mais ce visa étant lui-même conditionné à une caution financière « de retour » dans ce texte, on constate clairement un engrenage de mécanismes de dissuasion pour les jeunes extra-européens.
Il se pourrait même que la différenciation ciblée au niveau des APL soit inconstitutionnelle. Cette restriction n’étant, a priori, justifiée par aucune raison objective en rapport direct avec l’objet de la loi (ici : favoriser l’accès au logement), la jurisprudence risque de rendre cette distinction sur critère de nationalité inconstitutionnelle. En effet, dans son avis du 22 janvier 1990, le Conseil constitutionnel, qui se prononçait alors sur une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité pour certaines personnes âgées devenues inaptes au travail et privées du minimum vital – allocation soumise à un délai de résidence sur le territoire français et réservée aux seuls étrangers européens –, a censuré cette restriction en considérant que cette « exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l’allocation (…) méconnaît le principe constitutionnel d’égalité13Conseil constitutionnel, Décision n° 89-269 DC sur la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, 22 janvier 1990. ». À cet égard, la décision à venir du Conseil constitutionnel ne pourra que retenir l’attention pour voir si la même analyse est applicable aux aides au logement.
Pourtant, les conséquences sont aussi prévisibles qu’elles étaient évitables : plus de précarité locative, plus de personnes dans la rue ou dans des situations de logements indignes, surpeuplés, clandestins ou insalubres, et une perte d’attractivité supplémentaire de notre territoire pour les étudiants internationaux.
Avec ce texte, monsieur W, de nationalité ivoirienne, arrivé en France comme aide-soignant et locataire d’un T2 en banlieue parisienne, ne pourra pas bénéficier des APL. |
Sur l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Comme beaucoup de mesures évoquées à l’article 1er N, actuellement, cette mesure est simplement conditionnée, pour les étrangers, à la tenue d’un visa en règle, en plus d’une condition d’âge (60 ans, qui est celle du bénéficiaire de l’APA) et d’une condition liée à la perte d’autonomie. Encore une fois, il est à noter qu’aucune condition de ressources ou d’activité professionnelle n’est ici venue remettre en cause le principe fondateur de notre Sécurité sociale, au nom duquel quiconque reconnu comme dans le besoin a droit aux prestations non contributives. En vertu de sa situation et non de son passeport.
Ainsi, environ 1,3 million de personnes âgées dépendantes perçoivent l’APA14Drees, Les comptes de la protection sociale. Fiche 15 – L’allocation personnalisée d’autonomie., qui correspond à la prise en charge, par le département, d’une partie des coûts de l’Ehpad ou de l’aide à domicile. Ici, outre les points déjà soulevés auparavant, une condition spécifique pose un problème encore plus clair : comment vont vivre les personnes âgées étrangères en perte d’autonomie qui – par nature – ne peuvent pas travailler ? Des personnes bénéficiant du regroupement familial ou des personnes installées sur notre territoire depuis longtemps et confrontées à des non-renouvellements de leurs visas de longue durée risquent de perdre une ressource essentielle à leur survie. Il en va de même pour les personnes âgées arrivant dans notre pays avant une reconnaissance officielle de leur statut de réfugié, ou victimes des délais et dysfonctionnements administratifs auxquels sont confrontés tous les étrangers, peu importe leur situation administrative.
Selon la Drees15Ibid., en décembre 2020, plus d’un tiers des personnes âgées de 85 ans ou plus bénéficiaient de l’APA. Pire, parmi les bénéficiaires de l’APA en établissement, 58% sont très dépendants (catégorisés en GIR 1 ou 2), contre 20% pour les personnes bénéficiaires à domicile. Elle représente les neuf dixièmes de l’ensemble des mesures d’aide sociale des départements en faveur des personnes âgées. On s’attaque là, de manière très violente, aux plus fragiles. Ici encore, ces délais ne sont rien d’autre qu’une mise en œuvre de la préférence nationale. S’agissant d’une prestation relevant des départements, il est donc juste et salutaire que 32 départements aient d’ores et déjà annoncé qu’ils compenseraient les effets pénalisants de cette disposition.
Avec ce texte, madame V, de nationalité britannique, âgée de 80 ans, nécessitant une prise en charge et récemment veuve, ramenée en France par son fils résidant dans le pays, ne sera pas éligible à l’APA et ne pourra pas percevoir d’aide de son nouveau département de résidence. |
Sur l’allocation de rentrée scolaire (ARS)
L’ARS est spécifiquement pensée pour prévenir de trop grandes disparités entre les enfants scolarisés entre 6 et 18 ans et pour financer l’achat de fournitures scolaires et du nécessaire pour l’école. Bénéficiant à cinq millions d’enfants issus de trois millions de familles16Direction de la Sécurité sociale, Dossier statistique des prestations familiales, édition 2022, 4 novembre 2022., il s’agit même d’une allocation fournie automatiquement par la Caisse d’allocations familiales (CAF) pour tous les enfants âgés de 6 à 15 ans, sans demande spécifique.
Une étude réalisée en 2022 par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) démontre que l’ARS représente, en moyenne, un tiers des dépenses scolaires annuelles des familles bénéficiaires, dont environ la moitié sont monoparentales, et donc structurellement plus précaires. Sans l’ARS, environ deux tiers des familles estiment qu’elles auraient dû davantage réduire leurs autres dépenses, mais aussi l’achat des affaires pour la rentrée, ou le financement des activités extrascolaires.
Le mode de calcul utilisé pour définir le montant de l’allocation se base uniquement sur l’âge des enfants, les ressources annuelles du foyer et le nombre d’enfants à charge.
On a considéré, à juste titre, qu’un critère de nationalité ou de présence sur le territoire n’avait pas à jouer de rôle dans le financement du bien-être d’un enfant, quel qu’il soit. Tel ne sera plus le cas.
Avec ce texte, monsieur N, arrivé du Sénégal l’an dernier avec ses deux enfants, ne bénéficiera plus de l’ARS à la rentrée prochaine, alors même qu’il l’a touchée en août dernier et que les besoins éducatifs de ses enfants n’ont pas changé. |
La France ne peut abandonner ni ses principes ni ses valeurs, notre Sécurité sociale doit être défendue
Il est des institutions que chaque Français chérit. Et qui passionnent nos débats publics. La Sécurité sociale en est une. Elle occupe une place particulière. Sa nature et son exigence nous obligent.
Il est à ce titre assez marquant que, on doit en convenir, l’extrême droite a évolué à ce sujet. Alors que Jean-Marie Le Pen prônait à l’origine le national-libéralisme le plus débridé17« Comment le FN est passé de l’ultra-libéralisme à l’État protecteur », BFM TV, 1er décembre 2015., le discours a peu à peu changé pour devenir plus protecteur et respectueux de notre Sécurité sociale. Mais cette fidélité n’était et n’est que de façade. Elle est un paravent destiné à dissimuler la préférence nationale.
C’est celle-là même qui a été odieusement votée par la majorité présidentielle ce 19 décembre 2023.
Il faut être clair. Dans l’histoire récente de notre Sécurité sociale, il n’a jamais été demandé une activité professionnelle de deux ans et demi ou une résidence – régulière et continue – de cinq années pour prétendre à des soutiens élémentaires et universels.
C’est en ce sens que ce texte porte le sceau funeste du Front national, et non uniquement de son parti héritier, le Rassemblement national.
Le rapport intitulé Minima sociaux et prestations sociales18Drees, Minima sociaux et prestations sociales. Ménages aux revenus modestes et redistribution, 29 septembre 2022. publié en 2022 par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) indique que, sur les 9,2 millions de personnes considérées statistiquement comme pauvres en France (disposant d’un revenu inférieur à 60% du revenu médian), les prestations sociales non contributives représentent, au total, 38 % de leur revenu disponible (13% de minima sociaux, 11% d’aides au logement, 10% de prestations familiales et 3% de prime d’activité).
Outre son caractère xénophobe, cette loi s’attaque donc aux pauvres, statistiquement surreprésentés parmi les étrangers.
Par ailleurs, il paraît important de souligner que toutes ces conditions présentées n’octroient que le droit d’avoir accès à une aide sociale, quelle qu’elle soit. Les délais appliqués par ce texte sont donc à ajouter aux délais d’informations, de demandes de rendez-vous dans des administrations surchargées et de traitement administratif des démarches ensuite effectuées.
À la haine de l’étranger se combine ainsi le cynisme du marché : ceux qui ont voté la loi savent parfaitement qu’il est impossible pour les plus modestes de vivre de leurs seuls revenus d’activité et que des compléments sont indispensables. Cette bouffée d’oxygène sera déniée à tous les étrangers extracommunautaires. Ceux-ci sont vus comme trop étrangers, pas assez méritants.
Ceux qui prétendent comprendre les situations sectorielles en tension mentent. Demain, ils devront expliquer au professionnel de santé extracommunautaire venu travailler en France qu’il n’a pas les mêmes droits sociaux que ses collègues roumains, polonais, portugais ou chypriotes.
Nos principes constitutionnels ont maintes fois été rappelés par le Conseil constitutionnel. On ne peut qu’escompter que celui-ci censurera toutes les ruptures d’égalité manifestes, entre les différents étrangers, entre les étrangers et les citoyens français, que ce texte introduit.
C’est d’ailleurs le sens de la saisine effectuée par l’ensemble des partis de gauche auprès dudit Conseil le 22 décembre 2023, qui expose de manière détaillée en quoi le principe constitutionnel d’égalité, socle fondateur de notre système, est violé par ce texte, et toute la jurisprudence de notre cour constitutionnelle (notamment les décisions n°2011-137 QPC cons.5, n°89-269 DC cons. 33 et n° 97-393 DC cons. 30) le rappelle.
Priver des millions de personnes résidant en France des garanties légales que leur accorde le texte fondateur de notre République ne devrait pas être une source de fierté personnelle ou politique ; pourtant, il est manifeste que certains de nos responsables s’en réjouissent.
Outre tout cela, quel cynisme de s’en remettre au Conseil constitutionnel ! Cependant, il est fort probable que les traces et dégâts causés par cette logique xénophobe demeureront. Il faudra, mais il faut d’ores et déjà, revenir dessus.
Annexes. Comparaison des textes de loi réglant les modalités des allocations familiales
DALO
Rédaction actuelle – Article L300-1 – Code de la construction et de l’habitation Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 – art. 1 JORF 6 mars 2007
« Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.
Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. »
Texte CMP article 1er N
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 300-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »
APL
Rédaction actuelle – Article L822-2 – code de la construction et de l’habitation Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 – art.
I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement :
1° Les personnes de nationalité française ;
2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier.
Texte CMP article 1er N
2° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 822-2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
Prestations familiales
Rédaction actuelle – Article L512-2 – code de la sécurité sociale Version en vigueur depuis le 1er mai 2021 Modifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 – art. 14
« Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
– leur naissance en France ;
– leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– leur qualité de membre de famille de réfugié ;
– leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-11 du même code ;
– leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
– leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
Conformément à l’article 20 de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. »
Texte CMP article 1er N
« II. – L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « suisse », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « – être titulaire d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ; « – pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511-1, à l’exception de ses 5° et 8°, résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2. » »
Pour mémoire, liste des prestations mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale.
APA
Rédaction actuelle – Article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles – version en vigueur depuis le 1er janvier 2002 – Modifié par Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 – art. 1 – JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
« Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. »
Texte CMP article 1er N
III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 232-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »
Retrouvez les autres contributions de la série Asile, immigration, intégration :
- Contribution n°1 : Loi immigration : un point de bascule, Boris Vallaud
- Contribution n°2 : L’immigration, un enjeu français ?, Jean-Daniel Lévy
- Contribution n°3 : L’engagement des réfugiés dans la société française : une réalité avérée, par Smaïn Laacher et Alain Régnier
- Contribution n°5 : L’accueil des réfugiés en France : dix questions pour comprendre, Paolo Artini, Smaïn Laacher
- Contribution n°6 : La gauche et l’immigration. Retour historique, perspectives stratégiques, Bassem Asseh, Daniel Szeftel
- Contribution n°7 : L’« appel d’air » : une mécanique des fluides ?, Smaïn Laacher
- Contribution n°8 : La loi immigration : quel impact sur les collectivités territoriales ?, Emma Antropoli
- 1Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation : soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, Bâle, 1939.
- 2Antoine Math, « À la croisée d’enjeux nationaux et internationaux : la protection sociale des personnes étrangères ressortissantes d’un pays non-membre de l’Union européenne », Informations sociales, n°2, 2021.
- 3Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, le 19 décembre 2023 lors des débats sur la loi immigration.
- 4Bertrand Bissuel,« Sur les prestations sociales aux étrangers, la contradiction d’Emmanuel Macron », Le Monde, 5 janvier 2024.
- 5Ibid.
- 6Ibid.
- 7Les exemples figurant dans les encadrés ci-après sont réalisés sur la base de l’analyse du texte soumis au Conseil constitutionnel, avant toute interprétation et avant toute intervention de textes d’application. Ils sont susceptibles d’être réévalués au terme du processus d’élaboration normatif.
- 8Chiffres et données sur le DALO, ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 11 septembre 2023.
- 9Chiffres et statistiques du logement social, ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 9 novembre 2023.
- 10Union sociale pour l’habitat, « Le Mouvement Hlm fait part de son indignation à l’issue du vote par le Parlement des dispositions de la loi Immigration », communiqué de presse du 20 décembre 2023.
- 11Direction de la Sécurité sociale, Dossier statistique des prestations familiales, édition 2022, 4 novembre 2022.
- 12Drees, Comptes de la protection sociale. Fiche 37 – Les aides au logement.
- 13Conseil constitutionnel, Décision n° 89-269 DC sur la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, 22 janvier 1990.
- 14Drees, Les comptes de la protection sociale. Fiche 15 – L’allocation personnalisée d’autonomie.
- 15Ibid.
- 16Direction de la Sécurité sociale, Dossier statistique des prestations familiales, édition 2022, 4 novembre 2022.
- 17« Comment le FN est passé de l’ultra-libéralisme à l’État protecteur », BFM TV, 1er décembre 2015.
- 18Drees, Minima sociaux et prestations sociales. Ménages aux revenus modestes et redistribution, 29 septembre 2022.