La répression de l’homosexualité en France : résumé des épisodes précédents

Alors que le Parlement examine la proposition de loi de réparation déposée par Hussein Bourgi, sénateur de l’Hérault, il est sans doute temps de partager des connaissances sur la répression – relativement méconnue – de l’homosexualité en France. Denis Quinqueton, co-directeur de l’Observatoire LGBTI+ de la Fondation, propose dans cette note de faire, en sept points clés, un tour de ces deux siècles lors desquels la police et la justice de notre pays ont consacré une énergie certaine à faire dire à nos lois ce qu’elles n’écrivaient pas.

« La répression de l’homosexualité en France demeure largement ignorée du grand public », disait l’historienne Florence Tamagne il y a quelques années1Florian Bardou, « « La répression de l’homosexualité en France demeure largement ignorée du grand public » », Libération, 18 juillet 2018.. Cette répression, incluant des déportations pendant la Seconde Guerre mondiale, a commencé à être mise au jour dans les dernières décennies du XXe siècle. 

En plus d’un quart de siècle, les travaux d’historiennes, d’historiens, de sociologues ont depuis permis de nous dessiller le regard sur cette part sombre de notre histoire. Pourtant, l’aborder, encore aujourd’hui, c’est sans doute contrarier celles et ceux qui se bercent de l’illusion d’un pays dont le code pénal n’a jamais contenu de « paragraphe 175 »2Loi prussienne de 1794 transcrite, au moment de la constitution de l’empire allemand en 1871, dans le code pénal impérial au paragraphe 175 : « les actes sexuels contre nature qui sont perpétrés, que ce soit entre personnes de sexe masculin ou entre hommes et animaux, sont passibles de prison ; il peut aussi être prononcé la perte des droits civiques ». Ce paragraphe sera considérablement aggravé en 1935 et restera en l’état dans le code pénal ouest-allemand jusqu’en 1969. À cette date, il sera révisé pour annuler les dispositions inscrites par les nazis mais ne sera complètement abrogé qu’en 1994. En République démocratique allemande (RDA), le paragraphe 175 est rétabli dans sa version initiale et finalement abrogé en 1968.

Si la loi du 6 août 1942 et l’ordonnance du 25 novembre 1960 symbolisent, parce qu’elles sont explicites et qu’elles ont été assumées comme telles, la répression de l’homosexualité en France, elles ne la résument pas, comme le rappelait Antoine Idier encore récemment3Antoine Idier, « Un Wolfgang Lauinger français ? Répression de l’homosexualité et réparations refusées » et « Répression de l’homosexualité, réparations exclues et outrage aux bonnes mœurs », Médiapart, 19 et 26 février 2024.. Cette répression reposa largement sur des contorsions juridiques autour des articles, contenus dans le code pénal dès 1810, réprimant l’outrage public, l’attentat à la pudeur et le vagabondage. 

Policiers et juges, à l’invite des gouvernements qui se sont succédé, ont consacré une énergie notable à faire dire à nos lois ce qu’elles n’écrivaient pas. Dans un État de droit comme le nôtre, c’est un constat terrible sur la forme mais également sur le fond : c’est une atteinte aux droits humains et à la dignité d’une partie des citoyennes et citoyens, ne serait-ce que parce que « tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché4Article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. ». La puissance publique a choisi de maintenir dans une insécurité juridique une partie de la population qui n’était, de fait, ni libre, ni égale en droit. 

Ajoutons, pour ne pas être étourdi, l’obligation pour un locataire d’occuper son logement « en bon père de famille » (sic) supprimée en 1983 et celle, pour les fonctionnaires, d’être de « bonne moralité », supprimée en 1984. 

L’ensemble de ces politiques et réglementations répressives ont alimenté et entretenu un consensus social reléguant l’homosexualité et les personnes homosexuelles aux marges de la société. Il faudra attendre le réveil militant des années 1970 pour commencer à fissurer ledit consensus.

Reste qu’aujourd’hui, on pense encore fréquemment que le crime de sodomie a été abrogé par la Révolution française, que l’homosexualité a été pourchassée par Pétain et les nazis et finalement dépénalisée en 1982. Ce récit, qui s’accroche à des points saillants de notre histoire, a le mérite d’être confortable : on peut saluer le génie révolutionnaire, condamner véhémentement la dictature des généraux vaincus de 1940 et se réjouir de l’arrivée de la gauche au pouvoir. Une fois les effusions passées, balayons les cotillons et voyons de plus près ce qu’il en fut.

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La suppression du crime de sodomie en 1791

L’anachronisme guette. Lire au premier quart du XXIe siècle que ce sont les rédacteurs du premier code pénal de 1791 qui choisirent de supprimer le crime de sodomie pourrait nous faire prendre la Fête de la fédération5Grand rassemblement populaire au Champ de mars organisé un an jour pour jour après la prise de la Bastille, autour des bataillons de gardes nationaux, en présence du roi et des autorités révolutionnaires. pour une Gaypride. Ce serait s’égarer quelque peu…  

Le 10 septembre 1789, l’Assemblée nationale constituante6Les représentants du Tiers-État se constituent en Assemblée nationale le 17 juin 1789 et sont rejoints par la noblesse et le clergé le 9 juillet. L’Assemblée nationale devient l’Assemblée nationale constituante. décide de la formation d’un comité chargé de travailler à la réforme pénale. Le droit pénal du royaume était alors disparate géographiquement, faisait la part belle à la torture du suspect comme moyen d’enquête et distinguait les rangs sociaux dans les incriminations et dans les peines encourues. Comme le note François Lormant7Virginie Lemonnier-Lesage et François Lormant (dir.), Droit, histoire et société, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2009., les demandes en matière de réforme du droit pénal figuraient de manière notable dans les cahiers de doléances – ceux-là avaient été lus ! – rédigés au cours de l’année précédente8Les cahiers de doléances sont les registres dans lesquels les assemblées locales chargées d’élire les députés aux États généraux formulaient leurs critiques et souhaits de réformes. Les 50 000 cahiers rédigés début 1789 firent l’objet d’un rapport lu aux membres du comité de constitution de l’Assemblée nationale, le 27 juillet 1789.. Et il fallait également mettre ce droit en conformité avec la « Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen9Adoptée par l’Assemblée nationale constituante le 26 août 1789. » adoptée par la même Assemblée deux semaines plus tôt. 

Ce travail débouche sur l’adoption des décrets du 25 septembre et du 6 octobre 1791 qui fixent les crimes et les peines afférentes. Ces dernières sont unifiées pour tous les citoyens, de même que leurs modalités d’exécution. Le crime de sodomie n’y figure effectivement pas. 

Reste à éclaircir la motivation de cette décision que les rédacteurs du code pénal n’ont jamais précisée. Ce point n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’un débat parlementaire. Indiquons d’abord que, comme le rappellent Fanny Bugnon et Pierre Fournié dans Le sexe interdit, le terme « sodomie » est alors polysémique : outre les hérétiques, les blasphémateurs, les Maures d’Espagne, les sorciers et les sorcières, « s’agissant de la sexualité proprement dite, la sodomie désigne tous les actes et vices contre nature : la bestialité, le viol des petits garçons, les relations homosexuelles en général (qui n’impliquent pas forcément une pénétration anale), le coït hétérosexuel non vaginal, la masturbation10Fanny Bugnon et Pierre Fournié, Le sexe interdit. La sexualité des Français et sa répression, Paris, L’iconoclaste, 2022, p. 110. »

Cette définition largement inspirée par l’Église ne convainquit pas les révolutionnaires attachés à édifier un système juridique sécularisé. « Ainsi le député Louis-Michel Le Peltier de Saint Fargeau affirme que le code pénal n’a mis hors la loi que les “vrais crimes” et non pas les offenses basées sur les superstitions […] considérées alors comme des crimes sans victime, des crimes imaginaires », note Régis Revenin11Régis Revenin, Homosexualité et prostitution masculine à Paris, 1870-1918, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 147. Il se base lui-même sur les travaux de Michael D. Sibalis, « The Regulation of Male Homosexuality in Revolutionnary and Napoleonic France. 1789-1815 », dans Jeffrey Merrick, Brian T. Ragan Jr (dir.),  Homosexuality in Modern France, Oxford, Oxford University Press, 1996..

Quelques semaines avant, l’Assemblée nationale avait adopté l’autre partie du code pénal, consacrée aux délits12Décrets des 19 et 22 juillet 1791.. Celle-ci contient, notamment dans les articles 8 et 9 de son titre II, les prémices des articles 330 à 334 du code pénal de 1810 qui, au prix de contorsions juridiques répétées, seront l’une des assises juridiques de la répression de l’homosexualité jusqu’à la fin du XXe siècle : la répression de l’outrage public à la pudeur et l’attentat à la pudeur13« Article 8 : ceux qui seraient prévenus d’avoir attenté publiquement aux mœurs, par outrage à la pudeur des femmes, par actions déshonnêtes, par exposition ou vente d’images obscènes, d’avoir favorisé la débauche ou corrompu des jeunes gens de l’un ou l’autre sexe pourront être saisis sur le champ et conduits devant le juge de paix, lequel est autorisé à les faire retenir jusqu’à la prochaine audience de police correctionnelle. » L’article 9 fixe les peines encourues, de 50 livres (500 euros environ) d’amende à un an de prison. Source : Archives parlementaires de la Révolution française..

Le prétendu rôle de Cambacérès

Malgré une légende tenace, Cambacérès n’est pas intervenu dans l’écriture du premier code pénal. Son élection aux États généraux en 1789 comme représentant de la noblesse sera annulée et il ne sera élu député de Montpellier à la Convention nationale que le 6 septembre 1792, un an après l’adoption du code pénal par l’Assemblée législative. Le réseau de sémaphores14Système de communication optique sur longue distance inventé par les frères Chappe – Claude, Ignace, Pierre-François, René et Abraham – et développé sous la Révolution, l’Empire et la Restauration (fin XVIIIe et début XIXe siècles). Le télégraphe prendra la suite de ce système au milieu du XIXe siècle. n’ayant atteint Montpellier qu’après 1830, on peut raisonnablement éliminer l’hypothèse du télétravail… 

Cette petite erreur fréquemment commise est intéressante car, si cette légende est tenace, c’est que, partant de l’hypothèse que Cambacérès serait homosexuel, on confond représentation et incarnation. Précisons au passage qu’il n’était pas « out » au sens où nous l’entendons aujourd’hui. Si son homosexualité, réelle ou supposée, ne l’a visiblement pas empêché de faire carrière sous la 1re République puis sous le régime autoritaire qui l’a abattue, cela ne garantissait en rien ses opinions politiques. Cela reste d’ailleurs vrai. Qu’un certain nombre de parlementaires et de ministres soient homosexuel·le·s est une bonne chose pour la représentation de la société. La diversité des groupes où elles et ils siègent rappellent que leur orientation sexuelle ne détermine à l’évidence pas leur orientation politique, y compris leur appréhension sociale de l’homosexualité. 

Aux XIXe et XXe siècles, la chasse aux « antiphysiques »

« La police, qui n’a aucun moyen légal de réagir contre l’amour antinaturel, cherche pourtant, toutes les occasions de contrarier ses manifestations extérieures. », écrit Félix Carlier, chef du service des mœurs de la préfecture de police sous le Second Empire dans les chapitres consacrés aux « pédérastes » de son « étude de pathologie sociale15Félix Carlier, Les deux prostitutions, études de pathologie sociale, Paris, E. Dentu éditeur, 1887, p. 471. ».

Quelques lignes plus loin, il explique avec une naïveté confondante comment ladite police procède pour faire dire à la loi ce qu’elle n’écrit pas : « La seule barrière que l’administration puisse opposer à ces dévergondages, c’est la loi du 9 juillet 1852, qui autorise l’expulsion pour deux ans du département de la Seine de tout individu qui s’y trouve sans asile ou sans moyen d’existence. Armée de cette loi, elle fait des enquêtes sur tous les antiphysiques qui lui sont signalés et expulse tous ceux qui tombent sous son application. C’est grâce à cette loi, qui pourtant n’a jamais visé spécialement les pédérastes, que la police peut s’occuper d’eux, leur inspirer une terreur salutaire et empêcher la pédérastie de devenir un scandale public16Félix Carlier, op. cit., p. 472. ». Il formule ainsi la doctrine de la police qui peu ou prou perdurera jusqu’en 1982 : déterminer un groupe social, en l’espèce les personnes homosexuelles, en tenir un fichier au fil des délations et lui appliquer exagérément la loi.

À la lecture des travaux de Régis Revenin17Régis Revenin, Homosexualité et prostitution masculine à Paris, 1870-1918, Paris, L’Harmattan, 2005., de Florence Tamagne18Florence Tamagne, Histoire de l’homosexualité en Europe, Berlin, Londres, Paris, 1919-1939, Paris, Seuil, 2000., de Romain Jaouen19Romain Jaouen, L’inspecteur et l’“inverti“. La police face aux sexualités masculines à Paris, 1919-1940, Rennes, Presses universitaire de Rennes, 2018. et d’Antoine Idier20Antoine Idier, Archives des mouvements LGBT+, une histoire de luttes de 1890 à nos jours, Paris, Textuel, 2018. notamment, on comprend que les prétextes pour cibler particulièrement les homosexuels varient selon les époques : liens supposés de l’homosexualité avec le banditisme, lutte contre la débauche, promotion des « valeurs viriles » (sic) que l’on opposait à un milieu social qui se jouait déjà des barrières de genre… On reprochait également au milieu homosexuel ainsi traqué trop de mixité sociale, ce qui revenait à transgresser « une des valeurs fondamentales de la société bourgeoise du XIXe siècle : la non-mixité sociale, c’est-à-dire le respect strict des frontières entre “classes” sociales21Régis Revenin, op. cit., p. 86. ».

C’est aussi au XIXe siècle, rappelle Régis Revenin, que l’on voit apparaître le fameux « complot homosexuel », devenu aujourd’hui « complot LGBT » voire « complot transactiviste ». L’essayiste Flévy d’Urville parle de « cette graine de coquins » qui « divise son existence entre les estaminets et les maisons publiques », puis précise : « ils savent se faire reconnaître comme des francs-maçons, à certains jeux de physionomie, à quelques signes extérieurs, à la façon par exemple de laisser voir leur mouchoir (…)22Flevy d’Urville, Les ordures de Paris, Paris, Sartorius, 1874, pp. 68 et 69. ». Le docteur Cox-Algit parle lui de « secte hideuse23Docteur Cox-Algit, Anthropophilie ou Étude sur la prostitution masculine à notre époque, Nantes, Morel, 1881, p. 4. ». « La société a le droit de se défendre et d’entraver l’action du syndicat des Uranistes24Marc-André Raffalovich, « À propos du syndicat des uranistes », tome XX des Archives d’anthropologie criminelle, 1905, p. 285. », renchérit Marc-André Raffalovich. Ainsi, observe Régis Revenin25Régis Revenin, op. cit., p. 100., « si la visibilité homosexuelle est critiquée, son invisibilité laisse paradoxalement à penser que les homosexuels s’organisent en micro-réseaux secrets agissant en coulisse ».

À la lecture de Marcel Proust26Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, 4e volet de À la recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, 1921, p. 18., on comprend que ce complotisme cible en fait ce qu’on appellerait aujourd’hui la « communauté LGBT », ce système empirique de solidarités affinitaires et aléatoires qui suscite d’incroyables fantasmes. La dénonciation du « communautarisme des autres » est un sport qui remonte loin dans l’histoire. 

Dans son opus de 1887, Félix Carlier exprime également un débat qui sera lancinant jusqu’à 1940 : celui d’une demande de répression légale plus nette de l’homosexualité. Il estime indispensable « que le législateur protège, tout au moins dans la rue, la décence publique […]. Nous voudrions qu’il allât plus loin encore, qu’il imita le législateur allemand et qu’il fit de la pédérastie en elle-même un délit spécial ; qu’il édictât une peine corporelle, en prison cellulaire, contre tout individu convaincu de s’y être livré, aussi bien chez lui que sur la voie publique, quelques précautions d’ailleurs qu’il ait prises pour que son action restât cachée ; qu’il décidât en même temps que l’article 463 du code pénal, qui permet aux juges d’admettre des circonstances atténuantes, ne serait jamais applicable aux crimes ni aux délits procédant de la pédérastie27Félix Carlier, op. cit., p. 474. ».

Cette demande de répression juridique plus nette n’empêche pas, on l’a vu, la mise en œuvre d’une opiniâtre persécution. Les archives délivrent aujourd’hui de nombreuses traces de vies entravées ou même brisées par la répression volontaire de l’homosexualité en France durant cette longue période28Voir, à ce sujet, les travaux universitaires, en cours, de Sébastien Landrieux dans le département du Nord..

Notons au passage que le fait que l’histoire d’un groupe social puisse s’écrire sur la base d’archives policières et judiciaires ne témoigne pas de beaucoup de bienveillance des pouvoirs publics à son égard. 

La loi du 6 août 1942

Le régime pétainiste a marqué bien des ruptures historiques, parmi les plus sombres. Mais en matière de répression de l’homosexualité, c’est plutôt une forme de continuité qui saute aux yeux. C’est en rouvrant un chantier laissé en plan par le gouvernement Daladier dans les premiers mois de la guerre que Joseph Barthélemy, ministre de la Justice de Pétain, finalise ce qui sera la loi du 6 août 1942. L’historien Marc Boninchi l’a clairement établi dans le travail qu’il a mené sur la base des archives législatives de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice29Marc Boninchi, Vichy et l’ordre moral, Paris, Presses universitaires de France, 2005..

Le point de départ, c’est la demande maintes fois formulée dans des articles de revues de magistrats, de policiers, de médecins et de ligues de vertu d’une législation plus offensive contre l’homosexualité (voir plus haut). Cette demande est près d’aboutir à la fin des années 1930 lorsque les membres du jury de la Cour d’assises de la Seine votent un vœu en ce sens après avoir jugé le meurtre d’un contrôleur des finances par son jeune amant d’un soir (ou par un complice, le doute persiste, semble-t-il, malgré le verdict). 

La démarche des jurés remonte la voie hiérarchique du ministère et aboutit le 20 mai 1939 à une lettre de mission du garde des Sceaux désignant Lucien Medan, substitut du procureur général de la Cour d’appel de Paris, pour préparer un rapport sur le sujet. Le rapport est rendu moins d’un mois plus tard. Il y définit l’homosexualité comme la « perversion de l’instinct sexuel » et précise qu’il « y aurait moins de pédérastes si les jeunes gens n’étaient pas initiés à ces pratiques par des hommes qui les paient pour cela30Ibid., p. 154. ». Cette manière de penser l’homosexualité comme acquise résulte de l’influence de Freud dans le monde intellectuel de l’époque. Le substitut en déduit la nécessité de modifier l’article 334 du code pénal afin d’assimiler les « atteintes homosexuelles » à des « excitations habituelles de mineurs à la débauche ». 

Après une interpellation parlementaire de Joseph Sigrist, sénateur du Bas-Rhin, Édouard Daladier, président du Conseil, demande le 29 novembre 1939 qu’on soumette à sa signature un décret-loi reprenant les conclusions du rapport Medan. Mais le texte ne sera pas finalisé avant le lendemain, date limite des effets de loi du 19 mars 1939 autorisant le gouvernement à légiférer par décrets-lois, l’équivalent de nos actuelles ordonnances. L’affaire en restera là, pour l’instant. 

Elle ressurgit en décembre 1941 sous la plume du substitut du procureur de Toulon qui se plaint d’avoir rencontré des difficultés dans une affaire récemment jugée. La supplique du substitut Dubosc est confiée à Roger Béraud, jeune magistrat auteur d’une thèse remarquée en 1939 sur… le droit pénal nazi. Il est chargé d’établir un rapport en vue d’une législation apte à « combattre les pratiques homosexuelles susceptibles de corrompre la jeunesse ». Il arrive à peu près à la même conclusion que Lucien Medan deux ans plus tôt. 

De notes en rapports, le dossier arrive sur le bureau du ministre de la Justice, Joseph Barthélémy, en mars 1942. Plusieurs options sont proposées, avec ou sans castration pour les récidivistes. Le directeur des affaires criminelles et des grâces y ajoute une note manuscrite dans laquelle il suggère de « revenir aux principes de notre ancien droit qui, sous l’influence de la morale chrétienne réprimait, en plus de l’adultère (encore punissable aujourd’hui quoique bien faiblement), la sodomie et l’inceste et même la bestialité et la nécrophilie31Ibid., p. 151. ». Après consultation interministérielle, le projet de loi exclut le retour « aux principes de notre ancien droit » et opte pour une modification de l’article 334 du code pénal. Le texte est finalisé en juin 1942 et signé par Pétain le 6 août. La loi porte le numéro 744.

La validation de la loi pétainiste par le gouvernement provisoire

La lecture de l’exposé des motifs de l’ordonnance du 8 février 1945, sous la signature de Charles de Gaulle et de François de Menthon, ministre de la Justice, ne laissent guère de doute sur l’absence de critique du gouvernement provisoire à l’égard du régime de Vichy en matière de répression de l’homosexualité. Il suffit de lire le Journal officiel : « L’acte de l’autorité de fait dit loi n°744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal a réprimé les actes homosexuels dont serait victime un mineur de vingt et un ans. Cette réforme, inspirée par le souci de prévenir la corruption des mineurs, ne saurait, en son principe, appeler aucune critique. Mais en la forme une telle disposition serait mieux à sa place dans l’article 331. C’est en ce sens que l’ordonnance ci-jointe modifie le code pénal32Journal officiel de la République française, 9 février 1945. ».

Ajoutons, en guise de note d’ambiance, les mots de Gilles Perrault, dans son dictionnaire amoureux de la Résistance : « Les histoires d’amour sont taboues dans la Résistance. […] Quant à l’homosexualité, elle est un tabou dans le tabou. Par une étonnante singularité statistique, elle n’existe officiellement que dans la collaboration33Gilles Perrault, Dictionnaire amoureux de la Résistance, Paris, Fayard-Plon, 2014, p. 36. ». Atmosphère confirmée par Florence Tamagne qui précise que « si les milieux de la collaboration fustigent les “invertis”, la Résistance impose après-guerre la figure du collaborateur homosexuel (Abel Bonnard, dit « la Guestapette », Robert Brasillach, Maurice Sachs, Violette Morris…), invisibilisant dès lors la présence d’homosexuels et de lesbiennes dans ses propres rangs (Roger Stéphane, Pascal Copeau, Daniel Cordier, Claude Cahun…)34Florence Tamagne, Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie, Paris, Mémorial de la Shoah, 2021, p. 40. ».

Difficile de plaider une quelconque rupture historique en 1945. L’homosexualité reste le vice des autres, adversaire ou étranger, et il n’est pas question de relâcher la pression. De même que la loi du 6 août 1942 plonge ses racines dans la IIIe République finissante, ses effets sont prolongés sans la moindre gêne une fois la République revenue.

L’amendement Mirguet en lutte contre la « démocratisation de l’homosexualité » (sic)

L’épisode serait cocasse s’il n’avait pas, lui aussi, engendré son lot d’arrestations, de gardes à vue, d’amendes, de peines de prison. Pour contourner le refus du Sénat de mettre un terme au privilège des bouilleurs de cru – qui se transmet par héritage depuis Napoléon Ier sans que l’on sache si Cambacérès y fut pour quelque chose… –, le gouvernement Debré présente au Parlement un projet de loi lui permettant de légiférer par ordonnance. Ledit projet « autorisant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre certain fléaux sociaux » est examiné par les députés fin juillet 1960. Les fléaux visés sont, outre le privilège susnommé censé encourager l’alcoolisme, la tuberculose, le cancer, les affections cardio-vasculaires et la prostitution.

Paul Mirguet, éphémère député gaulliste de Metz35Paul Mirguet (1911-2001), ancien combattant de la guerre de 1939-1940, sera résistant dans l’Indre. À la Libération, il sera élu conseiller municipal de Metz (Moselle) sur la liste du Rassemblement du peuple français (RPF), puis député de 1958 à 1962., dépose alors un amendement ajoutant l’homosexualité à cette liste un peu baroque. Il interpelle ses collègues en ces termes : « Je pense qu’il est inutile d’insister longuement, car vous êtes tous conscients de la gravité de ce fléau qu’est l’homosexualité, fléau contre lequel nous avons le devoir de protéger nos enfants. Au moment où notre civilisation dangereusement minoritaire dans un monde en pleine évolution devient si vulnérable, nous devons lutter contre tout ce qui peut diminuer son prestige. Dans ce domaine, comme dans les autres, la France doit montrer l’exemple36Journal officiel, compte-rendu intégral des débats de l’Assemblée nationale, 2e séance du lundi 18 juillet 1960, p. 1981. ».

D’après le Journal officiel, « madame le rapporteur » Marcelle Devaud37Marcelle Devaud (1908-2008) était députée Union pour la nouvelle République (UNR) de la Seine de 1958 à 1962, après avoir été assistante parlementaire de son mari, élu député de Constantine (Algérie) affilié aux ex-Croix-de-feu du Parti social français du Colonel de la Roque en 1936, puis sénatrice de la Seine entre 1946 et 1958. Elle fut la première femme à être élue vice-présidente du Sénat, dénommé « Conseil de la République » sous la IVe République. formule l’avis de la commission sous les rires de l’Assemblée. Les rires ne sont pas dus au ridicule de l’argumentaire du député Mirguet mais à l’atmosphère adolescente qui envahit cette enceinte quand elle traite de ce type de questions. Une tradition qui sera tenace…

La rapporteure morigène ses collègues avant de préciser : « soyez assurés que je ne suis nullement gênée de parler de ces choses puisqu’elles existent. Il est naturel qu’on en parle pour les combattre38Journal officiel, compte-rendu intégral des débats de l’Assemblée nationale, 2e séance du lundi 18 juillet 1960, p. 1981. ». L’amendement est adopté. Il n’aura pas fallu plus de cinq minutes pour que le gouvernement soit autorisé à légiférer et, en l’occurrence, à modifier l’article 330 du code pénal : les peines encourues sont doublées si l’attentat à la pudeur engage des personnes homosexuelles. Finalement, c’est une sorte de réplique, au sens sismique, de la loi du 6 août 1942.

Dans Paris-Presse-L’intransigeant, « un grand professeur parisien » préférant rester anonyme se satisfait du travail du gouvernement face à une « véritable démocratisation de l’homosexualité » qui, note le journal, « n’est plus désormais le fait d’une seule classe relativement aisée39Paris-Presse – L’intransigeant, 27 juillet 1960. ».

L’abrogation de la loi de 1942 et de l’ordonnance de 1960

« À la fin de la décennie 1970, deux “affaires” donnent une résonnance particulière à l’homosexualité et à sa répression. Le procès suite à l’arrestation d’homosexuels dans le club Le Manhattan et le licenciement de Marc Croissant par son employeur communiste en raison de ses prises de position publiques sont des “affaires” dans le sens où ceux qui sont accusés renversent les accusations et se font à leurs tours accusateurs pour dénoncer la situation faite aux homosexuels », rappelle Antoine Idier40Antoine Idier, Les alinéas au placard. L’abrogation du délit d’homosexualité (1977-1982), co-Paris, édition Cartouche / Institut François Mitterrand, 2013, p. 115..

Relayées par le milieu militant, le nouveau mensuel Gai-Pied et des intellectuels, ces affaires arrivent sur un terrain politique relativement sensible, à l’approche de l’élection présidentielle de 1981 et alors que le gouvernement conservateur est très impopulaire.

L’abrogation du délit d’homosexualité aura lieu en deux temps. Le 19 novembre 1980, l’Assemblée nationale adopte définitivement la proposition de loi « relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ». Un des amendements adoptés abroge le deuxième alinéa de l’article 330 du code pénal, créé par l’ordonnance du 25 novembre 1960. Un an et demi plus tard, c’est le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal qui sera finalement abrogé, sous la houlette de Robert Badinter, ministre de la Justice, Gisèle Halimi, rapporteure de la proposition de loi, et Raymond Forni, nouveau président de la commission des lois. Lors des trois lectures successives, le Sénat s’y opposera et l’Assemblée nationale aura le dernier mot le 27 juillet 1982. La loi du 4 août 1982 abrogera quarante ans après – à deux jours près – la loi du 6 août 1942.

Conclusion : le sens d’une « loi de réparation »

Le sens d’une loi de réparation, assise sur des modalités précises, est de rappeler trois éléments essentiels pour l’État de droit :

  • d’abord que le pouvoir exécutif n’est pas dans l’exercice scrupuleux de sa mission en se livrant, près de deux siècles durant, à une interprétation excessive et contorsionniste du texte de nos lois communes ; 
  • ensuite que la puissance publique n’était pas, n’est pas et ne sera pas dans son rôle en cherchant à régenter la vie affective clairement consentie des citoyennes et des citoyens ; 
  • enfin que, dans une démocratie, c’est le Parlement qui écrit la loi, pas le pouvoir exécutif ni l’opinion diffuse. 

Cette réparation a bien sûr aussi une dimension politique. La répression de l’homosexualité s’inscrivait, dans l’esprit des gouvernements successifs, comme une « preuve » supplémentaire d’une politique nataliste coercitive, aux côtés de la répression de l’interruption de grossesse et de l’interdiction de la promotion de la contraception. Il serait juste et judicieux d’en tourner vraiment la page.

En votant une loi de réparation, le Parlement français adresse aussi un message clair hors de nos frontières : un État démocratique n’a pas à réprimer la vie de ses ressortissants en se fondant sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. C’est un acte concret dans le long combat pour la dépénalisation universelle de l’homosexualité.

Voter une loi de réparation belle et bien faite, c’est, enfin, une manière de corroborer l’ensemble des progrès accomplis – d’autres sont encore devant nous – en quatre décennies, en faveur de l’intégration des personnes LGBTI+ dans la communauté des citoyennes et des citoyens à part entière : abrogation du délit d’homosexualité (1980 et 1982), répression de la haine anti-LGBT (1985, 2004 et 2016), Pacs (1999), mariage pour tous (2013), démédicalisation du changement de la mention du sexe à l’état civil (2016), ouverture de l’accès à la procréation médicalement assistée (2021), interdiction des thérapies de conversion (2022).

Pour aller plus loin

Les sources documentaires

  • Gilles Barbedette et Michel Carassou, Paris gay 1925, Paris, Presses de la Renaissance, 1981, réédité Non-Lieu, Paris, 2008.
  • Patrick Bloche, Jean-Pierre Michel, Denis Quinqueton, L’incroyable histoire du Pacs, vingt ans après, le récit, Paris, éditions Kero, 2019.
  • Marc Boninchi, Vichy et l’ordre moral, Paris, Presses universitaires de France, 2005.
  • Arnaud Boulligny, Les homosexuel·le·s en France : du bûcher aux camps de la mort. Histoire et mémoire d’une repression, Paris, éditions Tirésias – Michel Reynaud, 2018.
  • Fanny Bugnon et Pierre Fournié, Le sexe interdit, La sexualité des Français et sa répression, Paris, L’iconoclaste, 2022.
  • Jean Cavailhes, Pierre Dutey, Gérard Bach-Ignasse, Rapport Gay, enquête sur les modes de vie homosexuels en France, Paris, Personna, 1984.
  • Clarisse Fabre, Eric Fassin, Liberté, égalité, sexualité, actualité politique des questions sexuelles, Paris, Belfond – Le Monde, 2003.
  • Antoine Idier, Dissidanse rose, fragments de vies homosexuelles à Lyon dans les années 70, Lyon, Éditions Michel Chomarat, 2012.
  • Antoine Idier, Les Alinéas au placard, L’abrogation du délit d’homosexualite (1977-1982), Paris, éditions Cartouche, 2013 (Prix de la Fondation François-Mitterrand).
  • Antoine Idier, Archives des mouvements LGBT+, une histoire de luttes de 1890 à nos jours, Paris, Textuel, 2018.
  • Antoine Idier (avec Pochep), Résistances queer, une histoire des cultures LGBTQI+, Paris, Éditions Delcourt, 2023.
  • Romain Jaouen, L’inspecteur et l’ “inverti”, la police face aux sexualités masculines à Paris, 1919-1940, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018.
  • Jean Le Bitoux (coll.), Moi, Pierre Seel, déporté homosexuel, Paris, Calmann-Lévy, 1994.
  • Jean Le Bitoux, Les oubliés de la mémoire, Paris, Hachette, 2002.
  • Frédéric Martel, Fiertés et préjugés, la révolution gay, Paris, Bouquins, 2022.
  • Janine Mossuz-Lavaud, Les lois de l’amour : les politiques de la sexualité en France de 1950 à nos jours, Paris, Éditions Payot, 1991.
  • Denis Quinqueton, Loi du 6 août 1942 : après son café au lait et sa tartine, Pétain réprima l’homosexualitéParis, Fondation Jean-Jaurès, 2022.
  • Régis Revenin, Homosexualité et prostitutions masculines à Paris, 1870-1919, Paris, L’Harmattan, 2005.
  • François Rouquet, Fabrice Virgili et Danièle Goldman (dir.), Amours, guerres et sexualités, 19144-1945, Paris, Gallimard, 2007.
  • Regis Schlagdenhauffen, Julie Le Bac, Fabrice Virgili (dir.), Homosexuel·le·s en Europe pendant la Seconde guerre mondiale, Paris, Nouveau monde, 2007.
  • Florence Tamagne, Histoire de l’homosexualité en Europe, Berlin, Londres, Paris, 1919-1939, Paris, Seuil, 2000.
  • Florence Tamagne, Le crime du Palace, enquête sur l’une des plus grandes affaires criminelles des années 1930, Paris, Payot, 2017.
  • Florence Tamagne, Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie, Paris, Mémorial de la Shoah, 2021.

Ainsi que :

Et les notes suivantes de l’Observatoire LGBTI+ de la Fondation Jean-Jaurès :

  • 1
  • 2
    Loi prussienne de 1794 transcrite, au moment de la constitution de l’empire allemand en 1871, dans le code pénal impérial au paragraphe 175 : « les actes sexuels contre nature qui sont perpétrés, que ce soit entre personnes de sexe masculin ou entre hommes et animaux, sont passibles de prison ; il peut aussi être prononcé la perte des droits civiques ». Ce paragraphe sera considérablement aggravé en 1935 et restera en l’état dans le code pénal ouest-allemand jusqu’en 1969. À cette date, il sera révisé pour annuler les dispositions inscrites par les nazis mais ne sera complètement abrogé qu’en 1994. En République démocratique allemande (RDA), le paragraphe 175 est rétabli dans sa version initiale et finalement abrogé en 1968.
  • 3
    Antoine Idier, « Un Wolfgang Lauinger français ? Répression de l’homosexualité et réparations refusées » et « Répression de l’homosexualité, réparations exclues et outrage aux bonnes mœurs », Médiapart, 19 et 26 février 2024.
  • 4
    Article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
  • 5
    Grand rassemblement populaire au Champ de mars organisé un an jour pour jour après la prise de la Bastille, autour des bataillons de gardes nationaux, en présence du roi et des autorités révolutionnaires.
  • 6
    Les représentants du Tiers-État se constituent en Assemblée nationale le 17 juin 1789 et sont rejoints par la noblesse et le clergé le 9 juillet. L’Assemblée nationale devient l’Assemblée nationale constituante.
  • 7
    Virginie Lemonnier-Lesage et François Lormant (dir.), Droit, histoire et société, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2009.
  • 8
    Les cahiers de doléances sont les registres dans lesquels les assemblées locales chargées d’élire les députés aux États généraux formulaient leurs critiques et souhaits de réformes. Les 50 000 cahiers rédigés début 1789 firent l’objet d’un rapport lu aux membres du comité de constitution de l’Assemblée nationale, le 27 juillet 1789.
  • 9
    Adoptée par l’Assemblée nationale constituante le 26 août 1789.
  • 10
    Fanny Bugnon et Pierre Fournié, Le sexe interdit. La sexualité des Français et sa répression, Paris, L’iconoclaste, 2022, p. 110.
  • 11
    Régis Revenin, Homosexualité et prostitution masculine à Paris, 1870-1918, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 147. Il se base lui-même sur les travaux de Michael D. Sibalis, « The Regulation of Male Homosexuality in Revolutionnary and Napoleonic France. 1789-1815 », dans Jeffrey Merrick, Brian T. Ragan Jr (dir.),  Homosexuality in Modern France, Oxford, Oxford University Press, 1996.
  • 12
    Décrets des 19 et 22 juillet 1791.
  • 13
    « Article 8 : ceux qui seraient prévenus d’avoir attenté publiquement aux mœurs, par outrage à la pudeur des femmes, par actions déshonnêtes, par exposition ou vente d’images obscènes, d’avoir favorisé la débauche ou corrompu des jeunes gens de l’un ou l’autre sexe pourront être saisis sur le champ et conduits devant le juge de paix, lequel est autorisé à les faire retenir jusqu’à la prochaine audience de police correctionnelle. » L’article 9 fixe les peines encourues, de 50 livres (500 euros environ) d’amende à un an de prison. Source : Archives parlementaires de la Révolution française.
  • 14
    Système de communication optique sur longue distance inventé par les frères Chappe – Claude, Ignace, Pierre-François, René et Abraham – et développé sous la Révolution, l’Empire et la Restauration (fin XVIIIe et début XIXe siècles). Le télégraphe prendra la suite de ce système au milieu du XIXe siècle.
  • 15
    Félix Carlier, Les deux prostitutions, études de pathologie sociale, Paris, E. Dentu éditeur, 1887, p. 471.
  • 16
    Félix Carlier, op. cit., p. 472.
  • 17
    Régis Revenin, Homosexualité et prostitution masculine à Paris, 1870-1918, Paris, L’Harmattan, 2005.
  • 18
    Florence Tamagne, Histoire de l’homosexualité en Europe, Berlin, Londres, Paris, 1919-1939, Paris, Seuil, 2000.
  • 19
    Romain Jaouen, L’inspecteur et l’“inverti“. La police face aux sexualités masculines à Paris, 1919-1940, Rennes, Presses universitaire de Rennes, 2018.
  • 20
    Antoine Idier, Archives des mouvements LGBT+, une histoire de luttes de 1890 à nos jours, Paris, Textuel, 2018.
  • 21
    Régis Revenin, op. cit., p. 86.
  • 22
    Flevy d’Urville, Les ordures de Paris, Paris, Sartorius, 1874, pp. 68 et 69.
  • 23
    Docteur Cox-Algit, Anthropophilie ou Étude sur la prostitution masculine à notre époque, Nantes, Morel, 1881, p. 4.
  • 24
    Marc-André Raffalovich, « À propos du syndicat des uranistes », tome XX des Archives d’anthropologie criminelle, 1905, p. 285.
  • 25
    Régis Revenin, op. cit., p. 100.
  • 26
    Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, 4e volet de À la recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, 1921, p. 18.
  • 27
    Félix Carlier, op. cit., p. 474.
  • 28
    Voir, à ce sujet, les travaux universitaires, en cours, de Sébastien Landrieux dans le département du Nord.
  • 29
    Marc Boninchi, Vichy et l’ordre moral, Paris, Presses universitaires de France, 2005.
  • 30
    Ibid., p. 154.
  • 31
    Ibid., p. 151.
  • 32
    Journal officiel de la République française, 9 février 1945.
  • 33
    Gilles Perrault, Dictionnaire amoureux de la Résistance, Paris, Fayard-Plon, 2014, p. 36.
  • 34
    Florence Tamagne, Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie, Paris, Mémorial de la Shoah, 2021, p. 40.
  • 35
    Paul Mirguet (1911-2001), ancien combattant de la guerre de 1939-1940, sera résistant dans l’Indre. À la Libération, il sera élu conseiller municipal de Metz (Moselle) sur la liste du Rassemblement du peuple français (RPF), puis député de 1958 à 1962.
  • 36
    Journal officiel, compte-rendu intégral des débats de l’Assemblée nationale, 2e séance du lundi 18 juillet 1960, p. 1981.
  • 37
    Marcelle Devaud (1908-2008) était députée Union pour la nouvelle République (UNR) de la Seine de 1958 à 1962, après avoir été assistante parlementaire de son mari, élu député de Constantine (Algérie) affilié aux ex-Croix-de-feu du Parti social français du Colonel de la Roque en 1936, puis sénatrice de la Seine entre 1946 et 1958. Elle fut la première femme à être élue vice-présidente du Sénat, dénommé « Conseil de la République » sous la IVe République.
  • 38
    Journal officiel, compte-rendu intégral des débats de l’Assemblée nationale, 2e séance du lundi 18 juillet 1960, p. 1981.
  • 39
    Paris-Presse – L’intransigeant, 27 juillet 1960.
  • 40
    Antoine Idier, Les alinéas au placard. L’abrogation du délit d’homosexualité (1977-1982), co-Paris, édition Cartouche / Institut François Mitterrand, 2013, p. 115.

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