Réflexions estivales

Dans sa contribution d’une série réalisée en partenariat avec L’Hétairie, le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l’université de Lille et auteur du blog La Constitution décodée, livre de brèves réflexions sur la présence de Gérald Darmanin au gouvernement, la nomination des secrétaires d’État et le décret instaurant le confinement généralisé de la population.

Plusieurs sujets suscitent la réflexion en cette fin juillet et à l’aube de la trêve estivale du gouvernement et du Parlement. On en retiendra trois.

Gérald Darmanin doit quitter l’Intérieur

Depuis la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l’Intérieur, mis en cause pour avoir abusé de son autorité, en obtenant des faveurs sexuelles en échange d’interventions de sa part, des voix se sont élevées, quelques-unes pour le défendre et d’autres, plus nombreuses, pour dénoncer une telle promotion. Si des élus des Hauts-de-France, dont Xavier Bertrand, son actuel président, l’ont soutenu dans une tribune, d’autres élus de la même région leur ont répliqué, en contestant fermement cette nomination, rejoints par des femmes, élues de gauche.

Rappelons que, accusé de viol, Gérald Darmanin ne conteste pas avoir eu des relations sexuelles avec les plaignantes, mais rejette leur qualification pénale, soutenant qu’elles ont été consenties.

Ceux qui nomment ou défendent un tel individu au ministère de l’Intérieur cautionnent une pratique déontologiquement répréhensible

On n’entend pas entrer dans cette polémique et, comme beaucoup l’ont déjà exprimé, il faut laisser la justice faire son travail d’enquête.

Cependant, au-delà de la question pénale et du message renvoyé, qui peut légitimement être perçu comme une forme d’injure, cette nomination pose un problème doublement déontologique.

D’une part, il est fréquent qu’un responsable politique intervienne dans des dossiers personnels, comme l’a fait Monsieur Darmanin au profit des deux plaignantes. Tant que ces interventions respectent le droit, ne versent pas dans la pression, l’abus de pouvoir ou, pire, le pot-de-vin ou la corruption, le responsable politique est parfaitement dans son rôle de relais.

En revanche, quoique ce ne soit pas pénalement condamnable tant que la relation est effectivement consentie et qu’un avantage personnel n’a pas été obtenu en contrepartie de l’usage d’un pouvoir, il est déontologiquement inacceptable qu’un tel responsable politique ait des relations intimes avec la personne qu’il entend ainsi aider. Le conflit d’intérêt est alors évident et la neutralité attendue disparaît.

Ainsi, ceux qui nomment un tel individu au ministère de l’Intérieur, ce qui fait figure d’une véritable promotion, ou ceux qui le défendent publiquement cautionnent ouvertement une telle pratique, pourtant répréhensible sur le plan déontologique. Qu’il s’agisse alors du président de la République actuel ou de quelqu’un qui aspire à le devenir, tel Xavier Bertrand, en dit long sur leur perception du fonctionnement des institutions et de l’importance de l’image qui leur est attachée.

D’autre part, comme on a pu le dire à propos de Richard Ferrand, il y a les personnes et il y a les fonctions ; les premières exercent les secondes et les secondes protègent les premières. Mais la préservation des secondes exige que les premières soient irréprochables.

Jusqu’à présent, selon la « jurisprudence Bérégovoy-Balladur », parfois remise en cause, cette irréprochabilité était atteinte par la mise en examen : dès lors qu’elle a lieu, le ministre démissionne. Tel n’est pas le cas de Gérald Darmanin.

Cependant, accusé, le ministre de l’Intérieur fait actuellement l’objet d’une enquête, laquelle échoit aux services de police, placés sous son autorité.

Il n’est donc pas acceptable sur le plan déontologique que Monsieur Darmanin demeure ministre de l’Intérieur, car le conflit d’intérêt est évident et la dignité de la fonction est atteinte.

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Quel mépris !

On connaît enfin l’ensemble du gouvernement, avec la nomination de onze secrétaires d’État.

Mais quel mépris à leur égard !

Nommés un dimanche soir et à la veille des vacances, par une nomination annoncée par simple communiqué de presse de l’Élysée et au terme d’un délai historiquement long, ils n’ont, surtout, pas été intégrés à l’équipe gouvernementale qui a obtenu la confiance de l’Assemblée nationale, lors du vote du 15 juillet dernier.

Ils font ainsi office de membres du gouvernement de seconde zone. S’il est vrai qu’un secrétaire d’État n’a ni le même rôle ni la même importance qu’un ministre de plein exercice, le leur faire savoir ainsi est quelque peu méprisant, eu égard au dévouement que l’on pourrait attendre de leur part.

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Papy fait de la résistance

Alors qu’était contesté le décret instaurant le confinement généralisé de la population française, le Conseil d’État a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel, portant sur la disposition législative qui en était le fondement.

Dans sa décision du 22 juillet dernier, il retient notamment que l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, fondement de la mesure de confinement, permet au Premier ministre, non de prendre une mesure individuelle, mais une mesure réglementaire générale, motivée par l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Ainsi, il ne s’agit pas d’une mesure, eu égard à sa nature et à son objet, que l’article 66 de la Constitution réserve à la compétence de l’autorité judiciaire.

Un pouvoir d’évocation offert au Conseil constitutionnel renforcerait la garantie des droits et la séparation des pouvoirs

Indépendamment du bien-fondé ou non d’une telle contestation, il est surprenant – et même discutable sur le plan constitutionnel – que le Conseil d’État juge d’emblée que la question est dépourvue de caractère sérieux.

En effet, en contraignant toute une population à demeurer confinée, c’est-à-dire enfermée chez soi, il s’agit sans doute de la mesure la plus liberticide de toute notre histoire. Peut-être fût-elle justifiée, mais peut-être pas et de véritables arguments de constitutionnalité existent à son encontre.

Et dès lors qu’elle est permise par la loi, il aurait été sain que le doute soit définitivement levé par le seul organe en mesure de le faire, soit le Conseil constitutionnel, compétent pour apprécier la constitutionnalité des lois.

On regrette ainsi qu’il n’existe pas de pouvoir d’évocation, permettant au Conseil constitutionnel de se saisir directement d’affaires où une décision de sa part permettrait de mettre un terme à toute polémique. Il serait pourtant simple à instaurer, par une simple modification de la loi organique et sans l’apparenter pleinement à une auto-saisine du Conseil.

En effet, il suffirait de lui offrir le droit de demander une nouvelle délibération aux juridictions de renvoi (Conseil d’État et Cour de cassation), sur la seule base des deux premières conditions (applicabilité au litige et absence de déclaration de conformité préalable), à l’exclusion de la troisième (caractère sérieux de la question).

Une mesure simple, dont le Conseil constitutionnel userait avec parcimonie et qui ne saurait s’apparenter à de l’activisme juridictionnel, tout en lui permettant d’être un contre-pouvoir effectif, également à l’égard des juges ordinaires.

Tant la garantie des droits que la séparation des pouvoirs en seraient renforcées.

 

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