L’arrêt « Justice pour le vivant » consacre la responsabilité de l’État dans l’érosion de la biodiversité liée aux pesticides et impose une refonte de leurs protocoles d’évaluation. Il marque un tournant majeur pour la mise en œuvre effective du principe de précaution et la protection du vivant en droit français et européen. Dorian Guinard, maître de conférences en droit public à Sciences Po Grenoble-UGA et co-président de l’association Biodiversité sous nos pieds, association membre du collectif Justice pour le vivant (JPLV) à l’origine du recours, met en lumière le rôle des acteurs associatifs et de la justice face à l’inaction de l’État dans la protection de la biodiversité.
Il existe des arrêts – et celui rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 3 septembre 20251Cour administrative d’appel de Paris, Associations Pollinis, Notre Affaire à tous, Biodiversité sous nos pieds et autres, n°23PA03881, n°23PA03883 et n°23PA03895, 3 septembre 2025. dans l’affaire « Justice pour le vivant » (JPLV) en fait à l’évidence partie – dont on se demande, après coup, pourquoi autant de temps et d’énergie(s) ont été nécessaires pour qu’ils soient prononcés. Non pas que les juges n’aient pas rempli leur office : ils l’ont exercé de façon classique, tant en première instance qu’en appel. C’est ici en réalité de volonté gouvernementale dont il est question : un manque de volonté manifeste et délétère de protéger les écosystèmes, couplé à une volonté patente de ne pas intégrer les données scientifiques les plus récentes pour mieux évaluer les pesticides, en invoquant de surcroît un droit de l’Union européenne qui de facto et de jure n’a pas été appliqué en l’espèce par les six derniers gouvernements de l’État français.
Principalement, et fondamentalement, le recours JPLV – introduit par les associations Pollinis, Notre Affaire à tous, Biodiversité sous nos pieds, Association protection des animaux sauvages (ASPAS) et Association nationale pour la protection des eaux et rivières-Truites, ombres et saumons (ANPER-TOS) – visait et vise encore à protéger les faunes par une meilleure évaluation des effets des produits phytopharmaceutiques (PPP) sur la biodiversité2Le gouvernement a formé un pourvoir en cassation devant le Conseil d’État, qui doit maintenant se prononcer sur son admissibilité. Or les lacunes dans les protocoles d’évaluation mis en place par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation et de l’environnement (Anses) étaient et demeurent béantes3Voir pour une description précise des arguments du recours notre article : Dorian Guinard, « Justice pour le vivant : les protocoles d’évaluation des pesticides sont-ils réellement protecteurs de la biodiversité ?, Droit de l’environnement, n°320, avril 2023, p. 146 et s..
En effet, les normes de l’Union européenne prescrivent un certain cadre, non respecté systématiquement par l’Anses. Le règlement 1107/09 de 20094Règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil., norme centrale dans l’évaluation et la mise sur le marché des pesticides, mobilise ainsi le principe de précaution en énonçant en son article premier que « les dispositions du présent règlement se fondent sur le principe de précaution afin d’éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché ne portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l’environnement. En particulier, les États membres ne sont pas empêchés d’appliquer le principe de précaution lorsqu’il existe une incertitude scientifique quant aux risques concernant la santé humaine ou animale ou l’environnement que représentent les produits phytopharmaceutiques devant être autorisés sur leur territoire. » Ce règlement a été accompagné d’autres dits d’exécution afin de préciser les évaluations et, par voie de conséquence, de mieux protéger les écosystèmes. Les États doivent ainsi, en application du règlement du 10 juin 2011 de la Commission5Règlement (UE) n°546/2011 portant application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil précité., évaluer les conséquences sur l’environnement de l’utilisation des PPP, et notamment évaluer les effets sur les espèces non ciblées, l’Anses devant prendre en compte des espèces pertinentes et représentatives et analyser les risques immédiats, mais aussi chroniques, donc à long terme6Ibid., section B.2.5.2 et C.1.5 ; on remarquera (pertinemment) que l’article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime dispose simplement que les évaluations sont « conduites par l’Agence conformément aux principes uniformes d’évaluation et d’autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l’article 29 du règlement (CE) n°1107/2009 », sans plus de précision..
Relevons que, si l’évaluation repose sur des données ne portant que sur un nombre restreint de taxons, l’État doit veiller « à ce que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques n’ait pas de répercussions à long terme sur l’abondance et la diversité des espèces non ciblées ». Autant d’obligations qui n’ont pas été, au fur et à mesure des années, remplies par l’État : face à cela, et prenant acte de l’effondrement massif d’un certain nombre de taxons, les cinq associations ont introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris en janvier 2022. Lequel a, le 29 juin 2023, condamné l’État pour préjudice écologique résultant de la contamination généralisée des milieux par les pesticides, de la diminution de la biomasse en raison de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement7Tribunal administratif de Paris, Associations Pollinis, Notre Affaire à tous, Biodiversité sous nos pieds et autres, n°2200534, 29 juin 2023, points 18 à 21.. Il a enjoint à la Première ministre de l’époque, Élisabeth Borne, de prendre « toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et prévenir l’aggravation des dommages en rétablissant la cohérence du rythme de diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires avec la trajectoire prévue par les plans Écophyto et en prenant toutes mesures utiles en vue de restaurer et protéger les eaux souterraines contre les incidences des produits phytopharmaceutiques », sans toutefois contraindre l’État à revoir ses protocoles d’évaluation des pesticides dans le cadre des autorisations de mise sur le marché. Raison pour laquelle les cinq associations ont été en appel. La Cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 3 septembre 20258Cour administrative d’appel de Paris, Associations Pollinis, Notre Affaire à tous, Biodiversité sous nos pieds et autres, n°23PA03881, n°23PA03883 et n°23PA03895, 3 septembre 2025., a fait droit à cette demande. Si elle annule le jugement du tribunal administratif et ne reconnaît pas l’engagement de la responsabilité de l’État pour le non-respect des trajectoires de baisse d’utilisation des pesticides découlant des plans Écophyto et pour la pollution des eaux souterraines, la Cour identifie cependant trois éléments constitutifs d’un préjudice écologique, la carence fautive de l’État étant constatée et sa responsabilité engagée.
Le juge d’appel, dans le prolongement du raisonnement du juge de première instance, confirme – les données scientifiques étant quelque part sans appel – le préjudice écologique résultant de la contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols par les substances actives de produits phytopharmaceutiques (points 13 à 15 de l’arrêt). Le préjudice écologique est également constitué par le déclin de la biodiversité et de la biomasse (points 16 à 18). Quant à l’atteinte aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement, elle « s’entend tant de l’altération et de la diminution des ressources qu’il tire de ce dernier que de l’atteinte à la santé des populations dépendante d’un environnement sain » (point 19) : elle résulte tant du « déclin des pollinisateurs qui représente une menace pour le bien-être humain » que de la « présomption de lien entre une exposition aux produits phytopharmaceutiques et de nombreuses pathologies, qualifiée de forte en ce qui concerne les lymphomes non hodgkiniens, le myélome multiple, le cancer de la prostate, la maladie de Parkinson, les troubles cognitifs, la bronchopneumopathie chronique et la bronchite chronique et moyenne pour la maladie d’Alzheimer, les troubles anxiodépressifs, certains cancers, l’asthme, les sifflements respiratoires et les pathologies thyroïdiennes » (points 20 et 21).
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Abonnez-vousUn arrêt fondateur en matière de responsabilité écologique de l’État
La dimension historique de l’arrêt de la Cour réside dans la proclamation – contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal administratif de Paris – du lien direct et certain entre les lacunes dans les évaluations des pesticides décrites précédemment et le préjudice écologique d’ampleur analysé par le juge. La Cour estime ainsi constituée la carence fautive de l’État, via les tests lacunaires mis en place par l’Anses, même si ceux-ci ne sont pas « à l’origine du préjudice écologique résultant des produits phytopharmaceutiques, qui a une origine multifactorielle ». Mais ces lacunes ou carences « ont nécessairement eu pour effet de contribuer à son aggravation. Par suite, de tels manquements, qui sont en lien de causalité suffisamment direct avec cette dernière, sont de nature à engager la responsabilité de l’État » (point 49 de l’arrêt). La Cour juge ainsi que l’engagement de la responsabilité étatique découle de l’absence de prise en compte systématique des effets sur les espèces non ciblées – citée explicitement9Ibid., point 52. – comme celle des effets de la toxicité chronique, sublétaux et cocktails (des substances actives avec des coformulants mais aussi, et cela correspond à la réalité culturale des champs, des produits entre eux10Voir ainsi ces graphiques trop peu médiatisés où l’on constate tant pour les céréales que pour les fruits un mélange annuel d’herbicides, d’insecticides et évidemment de fongicides.). Elle enjoint ainsi à l’État « de mettre en œuvre une évaluation des risques présentés par les produits phytopharmaceutiques à la lumière du dernier état des connaissances scientifiques, notamment en ce qui concerne les espèces non ciblées, conforme aux exigences du règlement européen du 21 octobre 2009 et de procéder, le cas échéant, au réexamen des autorisations de mises sur le marché déjà délivrées et pour lesquelles la méthodologie d’évaluation n’aurait pas été conforme à ces exigences, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il communiquera à la Cour le calendrier prévisionnel de réexamen des autorisations de mises sur le marché concernées élaboré par l’Anses dans les six mois suivant la mise à disposition du présent arrêt. »
Vers une réévaluation des produits phytopharmaceutiques autorisés en France ?
L’injonction de la Cour administrative d’appel ouvre par voie de conséquence un vaste et salutaire chantier : celui de la réévaluation potentielle – mais de façon contraignante circonscrite dans le temps – de 2948 produits phytopharmaceutiques actuellement commercialisés sur le sol français11Anses, Produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture, rapport d’activité thématique de l’Anses, 2024. mais dont l’autorisation de mise sur le marché ne répondrait pas aux canons posés tant par la Cour de justice de l’Union européenne12Voir spécialement les arrêts Blaise (CJUE, 1/10/2019, Blaise e. a, aff. C-616/17) et Pan Europe (JUE, 25/04/2024, Pesticide Action Network Europe, aff. C-308/22). que par la Cour dans leurs jurisprudences. Les associations à l’origine des recours « Justice pour le vivant » veilleront, évidemment, à ce que ces injonctions soient effectives. Car si pendant longtemps la biodiversité a souffert des carences d’évaluation des pesticides laissées pérennes par un manque patent et délétère de volonté gouvernementale de prendre au sérieux l’érosion des écosystèmes, la justice vient maintenant pallier une telle inaction de l’État, grâce au seul volontarisme associatif. Pathétique constat en réalité, tant sur le plan environnemental que sur celui démocratique.
- 1Cour administrative d’appel de Paris, Associations Pollinis, Notre Affaire à tous, Biodiversité sous nos pieds et autres, n°23PA03881, n°23PA03883 et n°23PA03895, 3 septembre 2025.
- 2Le gouvernement a formé un pourvoir en cassation devant le Conseil d’État, qui doit maintenant se prononcer sur son admissibilité.
- 3Voir pour une description précise des arguments du recours notre article : Dorian Guinard, « Justice pour le vivant : les protocoles d’évaluation des pesticides sont-ils réellement protecteurs de la biodiversité ?, Droit de l’environnement, n°320, avril 2023, p. 146 et s.
- 4Règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
- 5Règlement (UE) n°546/2011 portant application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil précité.
- 6Ibid., section B.2.5.2 et C.1.5 ; on remarquera (pertinemment) que l’article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime dispose simplement que les évaluations sont « conduites par l’Agence conformément aux principes uniformes d’évaluation et d’autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l’article 29 du règlement (CE) n°1107/2009 », sans plus de précision.
- 7Tribunal administratif de Paris, Associations Pollinis, Notre Affaire à tous, Biodiversité sous nos pieds et autres, n°2200534, 29 juin 2023, points 18 à 21.
- 8Cour administrative d’appel de Paris, Associations Pollinis, Notre Affaire à tous, Biodiversité sous nos pieds et autres, n°23PA03881, n°23PA03883 et n°23PA03895, 3 septembre 2025.
- 9Ibid., point 52.
- 10Voir ainsi ces graphiques trop peu médiatisés où l’on constate tant pour les céréales que pour les fruits un mélange annuel d’herbicides, d’insecticides et évidemment de fongicides.
- 11Anses, Produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture, rapport d’activité thématique de l’Anses, 2024.
- 12Voir spécialement les arrêts Blaise (CJUE, 1/10/2019, Blaise e. a, aff. C-616/17) et Pan Europe (JUE, 25/04/2024, Pesticide Action Network Europe, aff. C-308/22).