Qualifier le crime, instituer la mémoire : la loi Taubira, vingt-cinq ans après ? 

Le 21 mai 2001, la République française adoptait à l’unanimité la proposition de loi, déposée par Christiane Taubira, reconnaissant la traite négrière et l’esclavage comme crimes contre l’humanité. À l’occasion du 25e anniversaire de son adoption, Patrick Lingibé, avocat au barreau de la Guyane, membre du Conseil national des barreaux, analyse dans cette note de l’Observatoire des outre-mer de la Fondation les avancées juridiques de cette loi mémorielle et éducative, mais aussi les réflexions toujours en cours concernant le chantier de la réparation.

Introduction

Le 21 mai 2001, la République française adoptait à l’unanimité la loi reconnaissant la traite négrière et l’esclavage comme crimes contre l’humanité. Vingt-cinq ans plus tard, l’heure est venue d’en mesurer la portée juridique réelle. Car la loi Taubira est plus qu’une loi de mémoire : c’est un acte de nomination, un texte qui a déplacé les bornes du dicible juridique, dans une République où la liberté, depuis le décret du 27 avril 18481Décret du 27 avril 1848 relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et possessions françaises, signé sur le rapport de Victor Schœlcher, sous-secrétaire d’État à la Marine et aux colonies du gouvernement provisoire de la République., n’a jamais été abstraite pour les outre-mer ; elle a été vécue, parcourue, érigée en patronyme.

Verba volant, scripta manent (« les paroles s’envolent, les écrits demeurent »). Cette maxime romaine dit l’essentiel d’une commémoration : pour qu’une mémoire devienne destin commun, il faut qu’elle soit écrite, qualifiée, inscrite dans le langage opposable du droit. La parole consolante est nécessaire, mais elle n’est pas suffisante : il faut qu’au verbe succède la norme.

C’est ce qu’a fait, le 21 mai 2001, la loi n°2001-434, communément appelée loi Taubira2Loi n°2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, Journal officiel de la République française, 23 mai 2001., dont nous célébrons cette année le 25e anniversaire. Cinq articles, à peine quelques alinéas. Aucune incrimination nouvelle. Aucune sanction. Aucune voie d’action introduite. Et pourtant : une révolution normative silencieuse qui, sans bruit, déplace les fondements mêmes de notre ordre juridique.

La présente note se propose de soumettre cette loi à une lecture proprement juridique, en deux temps. Dans un premier temps, la loi Taubira sera examinée comme acte fondateur de qualification, la nomination juridique d’un crime longtemps tenu hors du droit positif. Dans un second temps, il sera démontré comment, à partir de cette qualification matricielle, s’est édifié un cadre normatif vivant, fait d’avancées remarquables et d’angles morts persistants.

La loi Taubira comme acte fondateur de qualification : la nomination juridique du crime

Cette nature fondatrice se révèle en deux temps : d’abord par la rupture épistémologique que représente le passage du silence normatif à la nomination juridique, opéré le 21 mai 2001 ; ensuite par la singularité dogmatique de la qualification retenue, celle de crime contre l’humanité, qui constitue, au sens propre, un saut conceptuel sui generis.

Du silence normatif à la nomination : la rupture épistémologique du 21 mai 2001

Une donnée souvent occultée mérite d’être rappelée : entre 1848 et 2001, soit pendant cent cinquante-trois années, le droit français n’a pas qualifié juridiquement la traite négrière ni l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. Le décret d’abolition du 27 avril 1848 a libéré ; il n’a pas nommé. Il a affranchi les corps ; il n’a pas qualifié les faits au registre supérieur du droit international pénal. Pendant un siècle et demi, l’ordre juridique de la République a vécu sur cette ellipse : il avait aboli, sans dire quoi.

Or, ce silence n’était pas neutre. Le droit qui ne nomme pas le crime est un droit qui, indirectement, le déclasse. Le droit qui se tait là où il devrait parler se rend complice de l’oubli.

Quod non est in actis non est in mundo, dit le brocard médiéval3Brocard formulé par les glossateurs bolognais du XIIe siècle (notamment dans la Glossa ordinaria d’Accurse) et conceptualisé par Yan Thomas comme la « clause du monde des actes » : voir Yan Thomas, « Les artifices de la vérité en droit commun médiéval », L’Homme, n°175-176, 2005, pp. 113-130. Plus largement sur la nomination juridique comme acte performatif : Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000, troisième partie. : ce qui n’est pas dans les actes n’est pas au monde. Pendant cent cinquante-trois ans, la traite et l’esclavage ne furent pas, juridiquement, dans le monde des actes : ils étaient relégués au domaine des historiens et des mémoires individuelles, sans assise normative.

Cette ellipse n’est pas propre à la France : elle traverse l’ensemble des droits coloniaux et constitue, peut-être, leur signature commune. Le droit colonial, dans sa codification la plus brutale, l’édit de mars 1685 dit Code noir4Édit du Roi servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de la justice, police, discipline et le commerce des esclaves nègres dans les îles françaises de l’Amérique, dit « Code noir », mars 1685 ; refondu par l’édit de décembre 1723 pour les îles bourbonnaises (océan Indien) et l’édit de mars 1724 pour la Louisiane. et ses refontes successives, n’a jamais qualifié l’esclavage comme un crime ; et pour cause : il l’organisait. La rupture conceptuelle, lorsqu’elle vient, vient dans le silence. Et c’est un silence qui dure.

Le 21 mai 2001, ce silence se brise. L’article 1ᵉʳ de la loi Taubira, adopté à l’unanimité par le Parlement de la République, détail que l’on ne soulignera jamais assez, pose en termes solennels et catégoriques :
« La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVᵉ siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité. »

Pesons chacun des termes. Le sujet est la République française : ce n’est ni un comité, ni un historien, ni un préambule de circonstance, c’est l’État souverain qui parle en son nom propre. Le verbe reconnaît relève, dans la taxinomie d’Austin systématisée par Searle5John Langshaw Austin, How to Do Things with Words, Oxford, Clarendon Press, 1962, conférences VIII à XII ; John Rogers Searle, « A Taxonomy of Illocutionary Acts », Expression and Meaning. Studies in the Theory of Speech Acts, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, pp. 16-20, distinguant en particulier la catégorie des declarations, dont relève l’acte par lequel une autorité institutionnelle modifie l’état du monde par sa seule énonciation., des actes déclaratifs : il ne décrit pas un fait préexistant, il accomplit l’acte de qualification. L’objet – la traite, l’esclavage – est défini par sa géographie, par sa chronologie, par ses victimes désignées. Et la qualification finale, crime contre l’humanité, est empruntée au plus haut registre du droit international pénal.

La loi du 21 mai 2001 a opéré un acte de nomination juridique. Elle a fait passer un fait historique du domaine du discours à celui de la norme. Elle l’a fait passer de l’ineffable à l’opposable. Quels sont les effets juridiques de cette nomination ?

Le premier est un effet d’ancrage référentiel : à compter du 21 mai 2001, toute autorité publique française, administration, juge, législateur, élu, qui aborde la traite négrière ou l’esclavage est tenue de se référer à cette qualification. Elle s’impose dans les programmes scolaires, dans les politiques publiques, dans les interventions officielles. C’est la fin du flottement sémantique.

Le deuxième est un effet de structure : en qualifiant ces faits de crime contre l’humanité, la loi convoque tout un appareil conceptuel, l’imprescriptibilité au sens de la convention onusienne du 26 novembre 1968, l’universalité de juridiction, la dignité humaine comme valeur absolue, qu’elle ne peut, certes, appliquer rétroactivement, mais qu’elle inscrit dans l’horizon herméneutique du droit français.

Le troisième est un effet symbolique au sens fort, à la fois sur les représentations partagées et sur l’auto-représentation de la République. En reconnaissant le crime, la République consent à se reconnaître comme héritière d’un État qui l’a commis ; elle consent à intégrer cette part d’ombre dans son récit fondateur. Acte de sincérité historique, qui a une portée juridique propre.

Le quatrième effet est un effet herméneutique d’interprétation conforme. Par la qualification matricielle qu’elle pose, la loi du 21 mai 2001 institue une exigence d’interprétation cohérente qui s’impose à toute norme ultérieure intéressant la traite, l’esclavage ou leurs prolongements. Cet effet n’est pas théorique : la chambre criminelle, dans son arrêt précité du 5 février 2013, refuse de prêter à la loi Taubira une portée pénale, mais c’est précisément en se référant à la loi Taubira qu’elle le fait. Le juge la nomme pour en circonscrire la portée, preuve, a contrario, qu’elle s’impose à lui comme point de passage obligé. La loi Taubira est ainsi devenue ce que Herbert Lionel Adolphus Hart aurait pu appeler une règle de reconnaissance sectorielle : sans réguler de conduite, elle commande la grille de lecture des conduites concernées6Herbert Lionel Adolphus Hart, The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1961, chapitre VI ; trad. fr. M. van de Kerchove, Le concept de droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2e éd., 2005. La « règle de reconnaissance » désigne, chez Hart, la norme secondaire par laquelle un ordre juridique identifie les normes primaires qui le composent. Sans forcer l’analogie, la loi Taubira fonctionne en pratique comme une règle de reconnaissance sectorielle : c’est par elle que la qualification de crime contre l’humanité, appliquée à la traite et à l’esclavage, est reçue dans l’ordre juridique français..

La qualification de crime contre l’humanité : un saut conceptuel sui generis

Mais cette qualification soulève immédiatement une difficulté dogmatique. La notion de crime contre l’humanité est une notion pénale issue de l’article 6, alinéa c), du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945, précisée par la Convention des Nations unies du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité7Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe et statut du tribunal international militaire, signé à Londres le 8 août 1945, article 6, alinéa c) ; Convention de l’Organisation des Nations unies sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, adoptée à New York le 26 novembre 1968, entrée en vigueur le 11 novembre 1970. On observera, sans que cela puisse être ici développé, que la France n’a pas ratifié la convention de 1968 mais en a intégré le principe en droit interne, l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité étant aujourd’hui posée à l’article 213-5 du Code pénal., et codifiée en droit français aux articles 211-1 et suivants du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 19948Code pénal, articles 211-1 à 213-5, issus de la loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, entrée en vigueur le 1er mars 1994..

Or, et c’est l’objection canonique, le principe de légalité criminelle, posé à l’article 8 de la Déclaration de 1789 et garanti par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme9Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, article 8 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie. » Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 7 § 1. Le principe est ancien : Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, formulé par Paul Johan Anselm von Feuerbach en 1801 et constitutionnalisé en droit français par le Conseil constitutionnel, décision n°80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes – non-conformité totale., prohibe absolument l’application rétroactive d’une incrimination plus sévère. Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia (« [il n’y a] aucun crime, aucune peine, sans loi »). Comment, dès lors, qualifier de crime contre l’humanité des faits commis du XVᵉ au XIXᵉ siècle, antérieurement à toute incrimination correspondante en droit positif ?

Le législateur de 2001 a résolu cette difficulté en la déplaçant. Il n’a pas créé d’infraction pénale rétroactive, n’a pas autorisé de poursuite, n’a désigné aucun auteur, n’a institué aucune juridiction spéciale. Il a opéré une qualification déclaratoire : non pas une norme de conduite, qui ordonne ou interdit, mais une norme de qualification, qui institue une catégorie juridique opposable. Cette distinction, théorisée par John Rogers Searle dans son analyse des actes de langage institutionnels, n’est pas qu’une nuance philosophique : elle commande la dogmatique. La qualification déclaratoire ne se confond ni avec la résolution parlementaire, qui demeure une expression politique dépourvue de valeur normative (article 34-1 de la Constitution), ni avec la loi pénale rétroactive, qu’elle ne pourrait être sans violer le principe de légalité. Elle constitue, dans la typologie des actes législatifs français, un tertium genus.

Cette qualification déclaratoire échappe ainsi à l’objection de rétroactivité, parce qu’elle n’a pas d’effet rétroactif au sens technique : elle ne sanctionne aucun comportement, elle ne fait peser aucune charge sur des personnes vivantes. Elle dit le nom du fait. Cette nature singulière en fait, au sens propre, un acte sui generis dans l’ordre normatif français.

Cette nature sui generis a été confirmée a contrario par les rares contentieux nés autour de la loi. Nous pensons notamment à la séquence dite Pétré-Grenouilleau, qui a vu en 2005-2006 le Collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais et Mahorais déposer une plainte contre l’historien Olivier Pétré-Grenouilleau, à la suite de propos publics distinguant l’esclavage colonial du génocide. Plainte que ses promoteurs ont d’ailleurs été conduits à retirer en février 2006, après des prises de position publiques de juristes et d’historiens. L’épisode est juridiquement éclairant : la plainte ne pouvait, en réalité, s’appuyer ni sur la loi du 21 mai 2001, dépourvue de portée pénale, ni sur la loi Gayssot, dont le champ ne couvre pas les crimes contre l’humanité qualifiés par la loi Taubira ; sa fragilité tenait à la lettre même du texte invoqué. La loi de 2001 ne sanctionne aucune contestation, ne réprime aucune négation. Elle qualifie sans punir.

Cet épisode, qu’on a parfois interprété comme une faiblesse du texte, en révèle au contraire la sagesse normative. À la différence de la loi n°90-615 du 13 juillet 1990 dite Gayssot10Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite loi Gayssot, ayant introduit dans la loi du 29 juillet 1881 l’article 24 bis incriminant la contestation des crimes contre l’humanité définis par le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg. Sur la conventionnalité de ce dispositif au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, voir CEDH, arrêt du 24 juin 2003, Roger Garaudy c. France, requête n°65831/01, déclarant irrecevable la requête en application de l’article 17 de la Convention (interdiction de l’abus de droit)., qui assortit la reconnaissance du génocide juif d’une incrimination spécifique du négationnisme à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, la loi Taubira choisit délibérément la voie inverse : reconnaître sans réprimer. Ce qui paraît un déficit normatif est en réalité un choix dogmatique cohérent. Le législateur de 2001 a estimé que la qualification d’un crime aussi massif et aussi diffus dans le temps ne supportait pas une incrimination pénale dérivée sans porter à la liberté d’expression une atteinte disproportionnée. C’est cette anticipation que la décision n°2012-647 DC du Conseil constitutionnel11Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 24, alinéa 5, réprimant l’apologie des crimes contre l’humanité. viendra valider, a contrario, onze ans plus tard, en censurant la loi qui prétendait faire pour le génocide arménien ce que la loi Taubira s’était refusée à faire pour l’esclavage.

C’est sans doute pour cette raison que la loi Taubira n’a, elle-même, jamais été déférée au Conseil constitutionnel : elle ne porte pas de sanction qui pût être contestée au regard de la liberté d’expression. Elle se tient sur un terrain plus haut et plus modeste à la fois, celui de la nomination républicaine.

Si la loi Taubira n’a jamais été directement déférée au Conseil constitutionnel, son orbite normative a été fermement balisée par les juges. Deux lignes jurisprudentielles convergentes en témoignent, l’une pénale, l’autre constitutionnelle.

En premier lieu, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par un arrêt fondateur du 5 février 2013 (Cass. crim., 5 février 2013, n°11-85.90912Cass. crim., 5 février 2013, n°11-85.909, FS-P+B+RBull. crim. 2013, n° 38, cassation partielle sans renvoi de CA Fort-de-France, 30 juin 2011.), expressément refusé à la loi du 21 mai 2001 toute portée normative au sens pénal. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France ayant condamné, sur le fondement de l’article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 188113Article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, réprimant l’apologie des crimes contre l’humanité. La cour d’appel de Fort-de-France avait combiné cette disposition avec l’alinéa 8 du même article, relatif à la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine, et avec l’article 1er de la loi du 21 mai 2001, cumul que la chambre criminelle a écarté pour ce dernier fondement par l’arrêt commenté., l’auteur de propos vantant les « bons côtés de l’esclavage », la haute juridiction a posé qu’une telle loi, « ayant pour seul objet de reconnaître une infraction de cette nature, ne saurait être revêtue de la portée normative attachée à la loi et caractériser l’un des éléments constitutifs du délit d’apologie ».

Au fond, la Cour d’appel de Fort-de-France avait condamné le prévenu pour apologie de crime contre l’humanité en s’appuyant cumulativement sur l’article 1er de la loi du 21 mai 2001 et sur l’article 24, alinéas 5 et 8, de la loi du 29 juillet 1881. La Cour de cassation a jugé qu’elle ne pouvait, sans violer la loi du 21 mai 2001, prêter à celle-ci une portée normative qu’elle ne comporte pas, sa nature étant strictement mémorielle, et a prononcé une cassation partielle sans renvoi.

Cette cassation, partielle et sans renvoi, consacre ainsi l’autonomie radicale de la qualification mémorielle par rapport au droit pénal en vigueur. La loi qualifie ; elle n’incrimine pas, et nul autre texte ne viendra prêter à sa qualification l’effet répressif qu’elle s’est elle-même refusé.

En second lieu, et en miroir, le Conseil constitutionnel, sans avoir jamais eu à se prononcer sur la loi Taubira elle-même, en a précisément balisé les abords. Par sa décision n°2016-745 DC du 26 janvier 201714Conseil constitutionnel, Décision n°2016-745 DC du 26 janvier 2017, Loi relative à l’égalité et à la citoyenneténon-conformité partielle, §§ 192-197. Précision technique : la censure n’a porté que sur le dernier alinéa du 2° de l’article 173 de la loi déférée, qui étendait l’incrimination du négationnisme aux crimes n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation judiciaire préalable. Les trois premiers alinéas du 2°, qui en revanche subordonnent l’incrimination à une telle condamnation préalable, n’ont pas été censurés ; ils demeurent toutefois sans portée à l’égard de la traite et de l’esclavage, faute pour aucune juridiction d’avoir prononcé une condamnation pénale les qualifiant comme tels au sens des articles 211-1 et suivants du Code pénal. relative à la loi pour l’égalité et la citoyenneté, le juge constitutionnel a, en se saisissant d’office, déclaré contraire à la Constitution la branche du dispositif qui entendait étendre l’incrimination du négationnisme prévue à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 à la négation, à la minoration ou à la banalisation outrancière, notamment, d’un « crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage »formule qui recoupait à l’évidence le champ couvert par la loi Taubira. Le Conseil a censuré cette extension comme portant à la liberté d’expression une atteinte « ni nécessaire ni proportionnée », dans la continuité de ses décisions n°2012-647 DC précitée et n°2015-512 QPC du 8 janvier 201615Conseil constitutionnel, Décision n°2015-512 QPC du 8 janvier 2016, M. Vincent R. [Délit de contestation de l’existence de certains crimes contre l’humanité].. Le négationnisme de l’esclavage colonial échappe ainsi, à ce jour, à l’arsenal pénal de la République : la mémoire est dite, mais l’offense n’est pas armée.

Une formule synthétique peut être proposée. La loi Taubira est une loi de qualification dépourvue de sanction directe, mais productive d’effets normatifs diffus. C’est ce statut hybride qui en fait un acte juridique original : ni purement déclaratoire, au sens d’une simple résolution parlementaire, ni pleinement opérante, au sens d’une loi pénale. Elle est, comme certains droits coutumiers internationaux, une norme à effets graduels, dont la force se mesure moins à la puissance immédiate qu’à la profondeur des mutations qu’elle rend possibles.

Cette profondeur sera précisément l’objet de la seconde partie de cette note. 

Recevez chaque semaine toutes nos analyses dans votre boîte mail

Abonnez-vous

La loi Taubira comme matrice normative en construction : entre avancées consolidées et angles morts persistants

Si la loi Taubira est une matrice, c’est qu’elle a, tout au long du quart de siècle qui nous sépare de son adoption, irrigué un ensemble de dispositifs juridiques dérivés. Elle est à la fois norme primaire et norme génératrice. Elle a engendré ses propres prolongements. Mais cette descendance normative est inégale : pleine et accomplie sur le terrain mémoriel et éducatif, encore inachevée et controversée sur le terrain de la réparation.

Une matrice mémorielle et éducative consolidée

Le premier prolongement se trouve dans l’article 2 de la loi, qui dispose que « les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la place conséquente qu’ils méritent ». Simple injonction au pouvoir réglementaire en apparence, cet article a en réalité constitué le point d’appui d’une lente mais réelle reconfiguration des programmes du primaire et du secondaire, conduite par le ministère de l’Éducation nationale au fil des arrêtés successifs depuis 2002.

Cette intégration est imparfaite : elle reste tributaire des contingences pédagogiques, des manuels disponibles, des formations des enseignants. Mais elle existe. La traite et l’esclavage ne sont plus traités, comme ils le furent longtemps, en quelques lignes annexes des chapitres consacrés au commerce triangulaire. Ils ont leur place propre, leur statut historique propre, leur traitement narratif propre. C’est l’article 2 de la loi Taubira qui le garantit16Loi n°2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, article 2 : « Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la place conséquente qu’ils méritent. ».

Le deuxième prolongement, plus institutionnel, est issu de l’article 3 initial de la loi, qui prévoyait la constitution d’un comité de personnalités qualifiées chargées de proposer les lieux et actions de commémoration. Ce comité a été créé par le décret du 5 janvier 200417Décret n°2004-11 du 5 janvier 2004 portant institution d’un Comité pour la mémoire de l’esclavage, pris en application de l’article 4 de la loi du 21 mai 2001 ; abrogé et remplacé par le décret n°2009-506 du 6 mai 2009 portant institution du Comité pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage (CPMHE)., sous le nom de Comité pour la mémoire de l’esclavage, présidé par Maryse Condé ; son rapport, remis au printemps 2005, a proposé la date du 10 mai comme journée nationale de commémoration, reprise par le décret n°2006-388 du 31 mars 200618Décret n°2006-388 du 31 mars 2006 fixant la date en France hexagonale de la commémoration annuelle de l’abolition de l’esclavage..

Cette journée du 10 mai, que nous célébrons chaque année, est, depuis lors, le seul moment où la République entière, dans sa pluralité métropolitaine et ultramarine, est appelée à se souvenir. Elle est complétée, en outre-mer, par les dates locales propres à chaque territoire, le 27 avril à Mayotte, le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane, le 20 décembre à La Réunion. Cette polychromie commémorative n’est pas une dispersion : c’est une fidélité aux faits. La liberté n’a pas été décrétée à la même date partout ; elle ne saurait être commémorée à une date unique partout.

Le troisième prolongement, le plus récent et peut-être le plus puissant, est l’institution de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage par décret n°2019-825 du 2 août 201919Décret n°2019-825 du 2 août 2019 portant approbation des statuts de la fondation reconnue d’utilité publique dénommée « Fondation pour la mémoire de l’esclavage ». La Fondation, présidée par Jean-Marc Ayrault, a succédé au CPMHE et regroupe État, collectivités territoriales et acteurs associatifs et scientifiques. Le Mémorial ACTe (Centre caribéen d’expression et de mémoire de la traite et de l’esclavage) de Pointe-à-Pitre, premier équipement culturel de cette envergure dans l’aire caribéenne, a été inauguré le 10 mai 2015 par le président de la République François Hollande, en présence des chefs d’État Michel Martelly d’Haïti, Macky Sall du Sénégal, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Thomas Boni Yayi du Bénin.. Reconnue d’utilité publique, cette fondation succède en l’élargissant au Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage. Elle agit comme opérateur scientifique et culturel, productrice de connaissances, soutien à la recherche, créatrice de ressources pédagogiques, en coordination avec les territoires. Elle travaille également à la préparation à Paris du futur Mémorial national, qui complétera, sur le sol de l’Hexagone, le Mémorial ACTe inauguré en Guadeloupe en mai 2015.

Ce point est structurant : la mémoire, qui était une revendication politique en 2001, est devenue, par sédimentation normative, une politique publique structurée. En termes de droit administratif, c’est le passage d’une norme déclaratoire à un véritable service public de la mémoire. Et c’est l’œuvre, indirecte mais cumulative, de la loi de 2001.

Le chantier inachevé de la réparation : de la clôture civiliste à l’ouverture publique

La clôture civiliste : un constat désormais prétorien

Mais la matrice Taubira a aussi ses zones d’incomplétude. Et la principale d’entre elles concerne la question, sensible et controversée, des réparations.

Un rappel s’impose. La proposition de loi initialement déposée par Christiane Taubira, alors députée de Guyane, comportait un dispositif prévoyant la saisine d’un comité chargé d’examiner les demandes de réparation. Ce dispositif a été modifié au cours du débat parlementaire. La loi promulguée le 21 mai 2001 ne comporte donc aucune disposition prescriptive en matière de réparation pécuniaire. Le droit français de la réparation, en matière de traite et d’esclavage, est resté ce qu’il était : un droit du silence.

Or, depuis vingt-cinq ans, la question des réparations a parcouru les enceintes internationales, des suites de la Conférence mondiale contre le racisme tenue à Durban en septembre 2001, à laquelle la France a participé, jusqu’au plan en dix points adopté par la Communauté caribéenne (CARICOM) en mars 201420Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, Durban, 31 août – 8 septembre 2001 ; Déclaration et Programme d’action de Durban. Sur l’initiative caribéenne : voir CARICOM Reparations Commission, Ten Point Plan for Reparatory Justice, adopté à Saint-Vincent en mars 2014.. Portée par des États, des collectivités et des associations descendantes, elle est, pour utiliser une expression chère au droit administratif, un point d’achoppement persistant entre la France et une partie de ses outre-mer.

La position française, telle qu’elle se dégage des prises de position publiques successives, est connue : la République refuse toute réparation pécuniaire individualisée, qu’elle s’adresse à des États ou à des descendants. Cette position est juridiquement fondée sur trois arguments principaux.

Le premier est l’argument de la prescription civile : le Code civil ne permet pas d’agir en responsabilité pour des faits survenus il y a plusieurs siècles, et l’imprescriptibilité du crime contre l’humanité, qui ne joue qu’au pénal et postérieurement à la convention de 1968, ne s’étend pas mécaniquement à la réparation civile.

Le deuxième est l’argument de l’absence d’auteur identifiable : les faits constitutifs de la traite et de l’esclavage ont été commis par des personnes documentées mais, par construction, décédées depuis longtemps ; et l’imputation à l’État continuateur soulève des questions complexes de continuité et de succession des obligations.

Le troisième est l’argument du choix politique : la France a fait le choix de la réparation symbolique par l’éducation, la commémoration, la mémoire institutionnelle, plutôt que de la réparation matérielle, considérant que la seconde, en monnayant l’irréparable, le banaliserait.

Cette triple argumentation n’est plus seulement théorique : elle a reçu pleine consécration prétorienne. Saisie de plusieurs procédures portées par le Mouvement international pour les réparations (MIR), le Comité international des peuples noirs (CIPN) et le Comité d’organisation du 10 mai, conjointement à plusieurs dizaines de personnes physiques se prévalant de leur qualité d’ayants droit, la première chambre civile de la Cour de cassation a, par deux arrêts publiés au Bulletin (Cass. civ. 1re, 17 avril 2019, n°18-13.894 ; Cass. civ. 1re, 5 juillet 2023, n°22-13.45721Cass. civ. 1re, 17 avril 2019, n°18-13.894, FS-P+B, MIR et CMDPA c/ État, confirmant CA Fort-de-France, 19 décembre 2017 ; Cass. civ. 1re, 5 juillet 2023, n°22-13.457, arrêt n°466 FS-D, MIR, Comité d’organisation du 10 mai et CIPN c/ État. La Cour fixe le point de départ de la prescription à l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, soit les 9 et 10 décembre 1948 ; elle juge cependant que les seules références à des travaux universitaires sur le préjudice transgénérationnel et à des préjudices matériels ou moraux subis par l’ensemble des descendants ne caractérisent pas un préjudice « certain, direct et personnel » au sens du droit commun de la responsabilité.), confirmé la fermeture de la voie indemnitaire. Mobilisant le principe contra non valentem agere non currit praescriptio, la Cour fixe le point de départ de la prescription au jour où « les nations civilisées ont reconnu la notion de crime contre l’humanité », soit avec l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention sur le génocide en décembre 1948. Mais c’est sur le terrain du préjudice individualisé que la Cour pose le verrou décisif : aucun des demandeurs ne caractérisait l’existence d’un « préjudice certain, direct et personnel en lien avec la traite négrière et l’esclavage ». Le seul lien généalogique, à près de deux siècles de l’abolition, ne saurait fonder une créance indemnitaire, fût-elle adossée à la notion arguée de « préjudice transgénérationnel » fondée sur les acquis de l’épigénétique, discipline qui, sans qu’il faille en relativiser les apports, demeure controversée dans son aptitude à objectiver, chez les mammifères, une transmission transgénérationnelle stable au-delà de la deuxième ou troisième génération, ainsi que le souligne notamment l’Inserm22Sur le caractère controversé, chez les mammifères, d’une transmission transgénérationnelle stable des marques épigénétiques au-delà de la deuxième ou troisième génération, voir notamment Inserm, Dossier thématique « Épigénétique. Un génome, plein de possibilités ! », réalisé en collaboration avec Déborah Bourc’his (unité Inserm 934 / CNRS UMR 3215 / Institut Curie, Paris), 18 février 2015, précisant que « la transmission intergénérationnelle de marques matérialisées par la méthylation de l’ADN est très documentée chez les plantes » mais que, « chez les mammifères, l’étude du phénomène est beaucoup plus complexe et fait encore l’objet de controverses », du fait de l’effacement des marques épigénétiques lors de la formation des gamètes puis de l’embryon. Voir également Vincent Colot, « Promesses et excès du « tout épigénétique » », Médecine/sciences (M/S), revue éditée par l’Inserm, vol. 40, n°12, décembre 2024, pp. 881-882, qui souligne que « l’épigénétique transgénérationnelle est d’emblée très improbable chez les mammifères, du fait de l’existence de puissants mécanismes de reprogrammation des états chromatiniens, tant dans la lignée germinale qu’au tout début du développement embryonnaire, après fécondation », et observe que, même dans les modèles invertébrés où un héritage multigénérationnel a pu être établi expérimentalement, « les effets s’estompent le plus souvent après seulement quelques générations, à la différence d’une transmission génétique classique »..

Il est notable que l’arrêt du 5 juillet 2023 a été rendu à la suite d’un avis circonstancié de l’avocate générale Blandine Mallet-Bricout, concluant au rejet et proposant à la Cour une motivation enrichie23Avis de Mme Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, sur l’arrêt n° 466 du 5 juillet 2023 (pourvoi n° 22-13.457), Première chambre civile de la Cour de cassation, MIR Martinique c/ Agent judiciaire de l’État. L’avis conclut au rejet du pourvoi sur les trois moyens et propose, dans l’hypothèse du rejet du troisième moyen relatif au préjudice transgénérationnel, une motivation enrichie articulée autour de cinq propositions : la qualification de crimes contre l’humanité opérée par la loi n°2001-434 du 21 mai 2001 ; l’absence d’indemnisation des victimes directes ou indirectes en suite du décret du 27 avril 1848 ; l’orientation prise par le législateur de 2001 vers une réparation mémorielle ; le caractère encore controversé, dans les domaines de l’épigénétique et de la psychopathologie, de la transmission systématique du trauma collectif aux générations descendantes ; la nécessité, pour la reconnaissance d’un préjudice transgénérationnel, de manifestations concrètes propres à chaque demandeur. L’avis souligne en outre qu’« aucun principe juridique ne s’oppose à la prise en compte, par le législateur ou le pouvoir réglementaire et sous diverses formes, de la réparation dont un État pourrait s’estimer débiteur à l’égard des victimes de crimes contre l’humanité » (avis, page 38).. L’avis y soutient, d’une part, qu’il est « légitime et raisonnable de retenir la période de la fin des années 1940/début des années 1950 » comme fin de l’empêchement d’agir, à raison de la reconnaissance internationale de la qualification de crime contre l’humanité par la Charte de Nuremberg du 8 août 1945, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, reconnaissance ultérieurement consolidée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; l’avis exclut, en conséquence, que la loi n°64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, le nouveau Code pénal de 1994 ou la loi Taubira du 21 mai 2001 puissent constituer le point de départ de la prescription des actions des ayants droit. D’autre part, l’avis admet, sur le principe, que la reconnaissance d’un « préjudice transgénérationnel » n’est pas exclue, la Cour pénale internationale l’ayant elle-même consacré par ses arrêts du 19 juillet 2018 (ICC-01/04-01/07) et du 12 septembre 2022 (ICC-01/04-02/06-A4-A5), l’avocate générale distinguant à ce titre les deux écoles scientifiques qui le sous-tendent, l’école épigénétique et l’école sociale. Mais elle juge qu’une telle reconnaissance ne saurait procéder d’une présomption tirée de la seule qualité de descendant, à défaut de quoi seraient méconnus les caractères certain, direct et personnel du préjudice exigés par l’article 1240 du Code civil. La nuance est d’importance : la Cour de cassation n’a pas fermé la porte de la notion de préjudice transgénérationnel ; elle a refusé qu’elle s’ouvre sans preuve.

Cette double clôture interne ne marque pas pour autant l’épuisement des voies de droit. À la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2019, les associations requérantes ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme24Selon les déclarations publiques des conseils des associations requérantes, une requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2019, sur le fondement des articles 6 § 1 (procès équitable), 13 (recours effectif) et 14 (interdiction des discriminations) de la Convention, combinés avec l’article 1er du Protocole additionnel n°1. À la date de rédaction du présent article, la décision de la Cour européenne n’a pas été publiée dans la base HUDOC (donnant accès à la jurisprudence de la Cour, de la Commission européenne des droits de l’homme et du Comité des ministres) : la présente mention vise donc à signaler une procédure pendante, sans préjuger de son issue. sur le fondement des articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, combinés avec l’article 1er du Protocole additionnel n°1. Que cette procédure soit pendante au plan européen signale que l’enclave réparatoire française n’est pas tenue pour acquise : le contentieux des réparations, écarté de l’arène civile, demeure ouvert, sous d’autres griefs – égalité de traitement, droit au procès équitable, droit à un recours effectif – dans l’arène conventionnelle.

Cette double clôture – prescription désormais courue, défaut de préjudice certain, direct et personnel – confirme que la voie civile classique est, à droit constant, sans issue. Elle rend d’autant plus nécessaire la recherche, sur d’autres fondements, de pistes de réparation à la mesure de l’offense reconnue.

Cette position est juridiquement défendable et s’inscrit dans une tradition cohérente du droit français de la responsabilité publique. Mais elle laisse, à l’évidence, une part de l’attente sans réponse. La situation peut être exprimée ainsi : la République a accompli le geste le plus difficile, celui de la qualification ; elle hésite à accomplir le geste suivant, celui de la traduction matérielle. Cette hésitation est elle-même un angle mort de la loi Taubira.

La présente note n’entend pas trancher le débat pour ou contre la réparation pécuniaire, débat que vingt-cinq ans de réflexions politiques et doctrinales n’ont pas tranché. Il revient à d’autres disciplines, et notamment aux historiens et aux politistes, d’en explorer les pertinences et les angles morts politiques.

L’ouverture publique : vers un droit public différencié de la mémoire

De manière éclairante, l’avocate générale Mallet-Bricout, dans son avis précité, souligne expressément qu’« aucun principe juridique ne s’oppose à la prise en compte, par le législateur ou le pouvoir réglementaire et sous diverses formes, de la réparation dont un État pourrait s’estimer débiteur à l’égard des victimes de crimes contre l’humanité, quelle que soit la distance temporelle qui sépare les demandes de réparation de l’événement traumatique qui les fonde ». Elle cite à ce titre, à titre de précédents concrets et pertinents, les décrets n°2000-657 du 13 juillet 200025Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. et n°2004-751 du 27 juillet 2004 institutif d’une réparation au profit des orphelins de victimes de persécutions antisémites et d’actes de barbarie de la Seconde guerre mondiale26Décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale., et plus récemment la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis27Loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français., dont l’article 1er reconnaît expressément les « traumatismes durables » subis par eux et leurs familles. La portée argumentative de cette observation est très pertinente : la voie civiliste étant fermée par la jurisprudence, la voie législative et réglementaire demeure ouverte et tracée. C’est précisément dans cet espace, ni contentieux ni purement symbolique, que peut s’inscrire une politique publique de la réparation à la mesure de la qualification posée par la loi de 2001.

Une piste proprement juridique mériterait, en revanche, d’être avancée : entre la réparation symbolique pure et la réparation pécuniaire individuelle, il existe un espace intermédiaire encore peu exploré, celui des politiques différenciées en faveur des territoires marqués par l’histoire esclavagiste, ce que la loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer28Loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. a commencé d’instituer. Lutter contre les inégalités structurelles dont héritent les outre-mer, c’est, d’une certaine façon, prolonger en acte la promesse de 2001.

Cette piste n’est pas spéculative. Elle s’esquisse déjà à travers trois instruments en construction. Premièrement, la loi du 28 février 2017 et son article 1er, qui érige l’« égalité réelle » entre l’Hexagone et les territoires ultramarins en objectif programmatique, dispose d’une base normative encore largement inexploitée. Deuxièmement, l’extension de la Charte sociale européenne révisée aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, acquise sous l’impulsion de plusieurs organisations et mouvements, dont l’action menée par le Conseil national des barreaux29Sur la portée juridique de l’extension de la Charte sociale européenne révisée aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et sur les voies de réclamations collectives ouvertes devant le Comité européen des droits sociaux, voir Patrick Lingibé, « La Charte sociale européenne et les Outre-mer français : une révolution normative silencieuse au confluent des articles 73 et 74 de la Constitution », Lexbase, 9 avril 2026., ouvre désormais l’accès au mécanisme des réclamations collectives devant le Comité européen des droits sociaux pour les droits économiques et sociaux dans les outre-mer – droit au logement, droit à la santé, droit à l’éducation – dont les écarts persistants avec l’Hexagone trouvent leur racine historique dans l’économie de plantation. Troisièmement, le contentieux administratif de la responsabilité de l’État pour rupture caractérisée d’égalité, encore embryonnaire, pourrait offrir, demain, un cadre d’action collective adapté à la dimension territoriale de l’offense. Ces trois leviers, articulés, dessinent un droit public de la réparation qui ne se confond ni avec la transaction privée ni avec la pure symbolique : une réparation par le service public, fidèle à la fois à la promesse de 1848 et à la qualification de 2001.

Cette piste de réparation territoriale par voie de droit public, qui ne passe ni par le dommage individuel ni par la transaction pécuniaire, est peut-être la voie d’un dépassement honorable, conforme à la fois à la dignité de la mémoire et à la cohérence du droit.

Il nous semble opportun d’envisager d’emprunter aujourd’hui une voie nouvelle : celle d’un troisième acte de la séquence républicaine, à constituer sous la forme d’un droit public différencié de la mémoire.

À ce stade, et avant de conclure, il devient possible, et peut-être nécessaire, de risquer une qualification doctrinale de l’espace que les trois leviers qui viennent d’être identifiés dessinent ensemble. Car ce que la voie civiliste n’a pu accomplir, parce qu’elle suppose un préjudice individuel certain, direct et personnel difficile à caractériser à cent soixante-quinze ans de distance, et ce que la pure réparation symbolique laisse en suspens, parce qu’elle ne traduit pas l’offense en obligation positive de l’État, peuvent ensemble être recueillis par une catégorie juridique intermédiaire dont il convient de proposer le nom : celui de droit public différencié de la mémoire.

Cette catégorie n’est pas, à proprement parler, une création ex nihilo ; elle est adossée à des fondements constitutionnels et conventionnels existants. D’un côté, l’article 73 de la Constitution, qui consacre depuis la révision du 28 mars 2003 la faculté d’adapter, dans les départements et régions d’outre-mer, les lois et règlements aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, et l’article 1er de la Constitution, qui réaffirme l’unité indivisible de la République dans le respect de toutes ses diversités. De l’autre, l’article 1er de la loi n°2017-256 du 28 février 2017, qui érige l’« égalité réelle » entre l’Hexagone et les outre-mer en objectif programmatique, et la Charte sociale européenne révisée désormais applicable aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. La combinaison de ces fondements ouvre, à droit constant, un espace conceptuel cohérent : une différenciation républicaine de droit public, fondée sur la prise en compte d’une histoire commune mais inégalement portée, et orientée vers une finalité réparatrice non monétaire mais structurelle – services publics, équipements, formation, recherche, logement, santé, accès au juge.

Cette qualification, si elle était retenue, permettrait ainsi d’écrire la séquence républicaine relative à la traite et à l’esclavage en trois actes solidaires. Premier acte, le décret du 27 avril 1848 : la République affranchit sans qualifier. Deuxième acte, la loi du 21 mai 2001 : la République qualifie sans réparer. Troisième acte, à constituer : la République différencie pour réparer. Ce troisième acte ne se substituerait à aucun des deux premiers : il les prolongerait et les rendrait opérants. Il ferait ainsi passer la qualification du registre déclaratif à celui de l’obligation publique, et la mémoire, du registre commémoratif à celui de la politique publique de droit commun.

Le droit public différencié de la mémoire n’est ni un droit pénal rétroactif, ni un droit civil de la responsabilité, ni un droit symbolique sans portée. C’est, peut-être, le seul cadre dogmatique cohérent avec la position que la République s’est elle-même donnée en 2001 : assumer la qualification sans pouvoir réparer rétroactivement, mais en intégrant dans son action présente la mémoire de ce qu’elle a qualifié. C’est, in fine, faire de la matrice de la loi Taubira non plus seulement un acte de nomination, mais un principe d’orientation des politiques publiques. Là réside, à nos yeux, la voie d’achèvement de la révolution normative silencieuse inaugurée il y a vingt-cinq ans.

Conclusion

Au terme de cette analyse, la loi du 21 mai 2001 est, malgré sa brièveté, l’un des textes les plus singuliers du droit français contemporain. Elle ne crée pas d’incrimination, ne distribue pas de droits subjectifs, ne sanctionne personne. Et pourtant elle a déplacé les bornes du dicible juridique : elle a fait entrer dans le droit positif une vérité historique longtemps tenue à sa lisière, inauguré une politique publique de la mémoire, posé les fondations encore inachevées d’une réparation à la hauteur de l’offense.

C’est en ce sens, et seulement en ce sens, qu’elle peut être qualifiée : la loi Taubira est une révolution normative silencieuse. Silencieuse, parce qu’elle ne fait ni bruit ni feu. Révolution, parce qu’elle change l’horizon dans lequel s’écrit désormais notre droit.

En ce 25e anniversaire de cette loi, et cent soixante-dix ans après le décret d’abolition qui a donné un nom et un état civil aux femmes et aux hommes dont la traite les avait privés, cette réflexion juridique peut être accueillie avec gravité et avec espérance.

Avec gravité, parce que le travail n’est pas achevé : la matrice posée par la loi Taubira appelle encore à se déployer, en justice et en justesse.

Avec espérance, parce que l’ordre juridique français a démontré, en 2001, qu’il était capable de regarder son ombre. Et un droit qui regarde son ombre est un droit qui s’élève.

Le quart de siècle qui s’achève aura ainsi mis en évidence une tension structurante du droit français contemporain : entre la qualification, qu’il sait poser, et la réalisation, qu’il tarde à articuler. La loi Taubira occupe la position de pivot dans cette tension. Elle a opéré la première ; elle attend désormais que le législateur, le juge et l’administration opèrent la seconde. Ce double mouvement – qualification puis réalisation – pourrait bien constituer la grammaire d’un droit public renouvelé, dont les outre-mer seraient à la fois le laboratoire et le révélateur.

Qu’il nous soit permis de forger ici, en miroir de la maxime romaine qui ouvrait ces réflexions, une formule de notre cru : Sine memoria, nulla justitia (« sans mémoire, point de justice »). La loi Taubira a inscrit cette mémoire dans le marbre normatif de la République. Aux juristes, aux élus, aux citoyens et aux chercheurs, il revient désormais de la prolonger en justice : c’est-à-dire en acte, en politique, en avenir.

Sur le même thème