À force d’accumuler les contournements, la fabrique de la loi dans la XVIIe législature marque-t-elle une déviation du rôle du Parlement ? Dans cette note, Tom Porcedo-Zimmermann, ancien président de l’antenne de la Fondation Jean-Jaurès à l’Institut d’études politiques de Lille et assistant parlementaire, pointe une transgression de l’architecture constitutionnelle de la Ve République telle que pensée par le constituant en 1958, et appelle à repenser les fondements du parlementarisme.
Introduction
« Nous revivons dans une démocratie pleinement parlementaire […]. Le Parlement n’a jamais eu autant de pouvoir. » C’est en ces termes que, le 13 mars 2025, le ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Mignola, invité par l’Association des journalistes parlementaires, dressait le portrait d’une vie institutionnelle revitalisée, rendue selon lui à son apogée démocratique. Pourtant, à l’examen attentif des réalités de la XVIIe législature, cette affirmation révèle un paradoxe manifeste. Loin d’attester d’un renforcement pur et simple du pouvoir parlementaire, la mutation observée de l’initiative législative pourrait être appréciée d’une toute autre manière. Derrière l’apparente vitalité parlementaire se dissimule un bouleversement profond de la fabrique de la loi, dont les effets interrogent sur le maintien des équilibres constitutionnels.
À l’aune de plus de soixante-cinq années de pratiques constitutionnelles et de révisions successives ayant altéré le schéma initial de 1958, une question tend à s’imposer : ne sommes-nous pas revenus à la case départ ? L’instabilité chronique que la Ve République devait conjurer semble avoir resurgi au détour de la XVIIe législature, qui consacre désormais l’effritement de cet équilibre fondateur.
La stabilisation institutionnelle, pensée et structurée dans la lettre de la Constitution du 4 octobre 1958, semble aujourd’hui éprouvée jusque dans ses fondements mêmes. La Ve République présente les symptômes, comme la IVe avant elle, d’un régime fondé sur des alliances parlementaires instables et peu propices à l’efficacité de l’action publique. Le déséquilibre entre des coalitions opportunistes, seules en capacité d’engendrer des gouvernements, et la précarité desdits gouvernements, inéluctablement menacés de dissolution ou de renversement, entrave toute politique de transformation. Il offre au contraire un terreau fertile à la contestation systématique des décisions prises, nourrissant un climat délétère d’ineffectivité institutionnelle.
L’Assemblée nationale semble aujourd’hui s’être muée en un espace d’autodélégitimation. Elle se fracture, se nie, et, dans cette autophagie institutionnelle, dessert la démocratie elle-même. En ce sens, la XVIIe législature apparaît moins comme un simple moment d’instabilité politique que comme un révélateur d’une crise structurelle du régime parlementaire rationalisé tel qu’il avait été conçu et pratiqué jusqu’alors.
La dissolution du 9 juin 2024 et les élections législatives des 30 juin et 7 juillet ont privé l’exécutif de toute majorité. Les gouvernements Barnier puis Bayrou ont renoncé à l’essentiel de l’initiative formelle, laissant se multiplier les propositions de loi, d’origine parlementaire. Cette inversion statistique ne saurait être confondue avec un transfert réel de la maîtrise du processus législatif au Parlement : l’exécutif conserve des leviers juridiques conséquents et peut, en s’abstenant de déposer un projet de loi, se soustraire aux exigences constitutionnelles et organiques propres à son initiative.
Ainsi, l’inversion statistique des initiatives législatives, loin de consacrer un rééquilibrage en faveur de l’Assemblée nationale ou du Sénat, révèle surtout une adaptation stratégique du gouvernement à un environnement parlementaire fragmenté (I). Sous l’apparence d’une « démocratie pleinement parlementaire1Patrick Mignola, invité par l’Association des journalistes parlementaires, 13 mars 2025. » se dessine un régime où la rationalisation ne se mesure plus au nombre de projets déposés, mais à la capacité persistante de l’exécutif à orienter la norme tout en contournant les garanties qui encadrent sa propre action, transgressant l’architecture constitutionnelle de la Ve République (II). Sans se prévaloir des évolutions constitutionnelles à venir, cette double impasse politique et institutionnelle ne saura déboucher que sur une unique perspective : la nécessité de repenser les fondements du parlementarisme (III).
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Abonnez-vousQuand l’initiative parlementaire supplante l’initiative gouvernementale : l’illusion d’un parlementarisme renforcé
La XVIIe législature ou l’avènement des propositions de loi
Quantité ne fait pas qualité : jamais l’adage n’a trouvé meilleure illustration. À l’issue de la session extraordinaire de juillet 2025, l’Assemblée nationale avait débattu, en une année, 98 textes en séance publique, dont 90% étaient des propositions de loi. Au 1er août 2025, en exceptant les traités et conventions internationales (article 53 de la Constitution), 48 textes de loi avaient été publiés au Journal officiel (JO) : sept d’origine gouvernementale et 41 venus soit du Sénat (22) soit de l’Assemblée (19).
Combinée au retrait relatif du chef de l’État depuis la défaite de ses soutiens aux élections législatives de 2024, à l’absence de majorité stable à l’Assemblée nationale et à l’influence renforcée du Sénat2Pierre Januel et Robin Richardot, « Un Sénat devenu maître du jeu parlementaire », Le Monde, 12 juin 2025., la multiplication des propositions de loi semble traduire un rééquilibrage partiel du système de gouvernement en faveur des chambres. La production législative issue de l’initiative gouvernementale, naguère largement majoritaire, s’est contractée à un niveau historiquement marginal. En dehors des lois de finances et de financement de la sécurité sociale, des textes adoptés en application de l’article 53 de la Constitution3« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. » et du projet de loi d’urgence pour Mayotte4Projet de loi n°772 enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 8 janvier 2025., seuls trois projets de loi ont été adoptés depuis l’ouverture de la session ordinaire en octobre 20245Parmi lesdits projets de loi, on relève ainsi : la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne ; la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire ; la loi n°2025-486 du 2 juin 2025 relative au transfert à l’État des personnels enseignants du premier degré dans les îles Wallis-et-Futuna..
Le basculement à l’œuvre opère une inversion radicale par rapport aux premières années de la Ve République : en 1959, sur 52 lois promulguées, une seule était d’origine parlementaire et, en 1960, seules 7 propositions furent définitivement adoptées. Si, au fil des législatures, cette proportion avait fini par s’élever pour atteindre un peu plus de 40% durant les XIVe et XVe législatures, jamais les gouvernements successifs n’avaient donné libre cours à la production législative d’initiative parlementaire dans la mesure que nous connaissons aujourd’hui.
L’atonie législative qui caractérise la XVIIe législature procède ainsi moins d’un déficit quantitatif que d’une perte de portée normative. Le ralentissement ne se mesure pas au volume des textes adoptés mais à l’absence de ligne directrice cohérente et à la dilution des finalités poursuivies. L’hyperactivité parlementaire ne saurait suffire à garantir l’utilité ni la clarté de la production normative. La provenance politique majoritairement gouvernementale des propositions de loi adoptées relativise la portée de ce prétendu renforcement et, dans un régime conçu pour la prééminence d’un pouvoir concentré, la localisation de l’organe véritablement prépondérant devient incertaine. Le recul, même mesuré, du président de la République et la dilution des rapports de force traditionnels laissent planer le doute quant à la capacité de l’exécutif à assumer son office directeur.
On serait tenté d’adjoindre à ce premier constat celui d’un recours de plus en plus fréquent à une stratégie d’« obstruction parlementaire », consistant en une multiplication d’amendements pour prolonger les débats autour d’un texte dans le but de repousser son vote (stratégie opérée tant par l’opposition6En guise d’exemple : lors de l’examen par la chambre haute, le 11 juillet 2025, de la proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, n° 545, l’opposition sénatoriale avait déposé plus de 300 amendements, poussant la ministre de la Culture Rachida Dati à recourir à un « vote bloqué » (art. 44, al. 3, de la Constitution). que par la « majorité »7En guise d’exemple : lors de la niche parlementaire du groupe LFI-NFP du 28 novembre 2024, près de 1000 amendements ont été déposés par la « majorité » sur la proposition de loi d’abrogation de la retraite à 64 ans, n° 438. durant la session écoulée). Si d’ordinaire, comme le souligne Chloé Geynet-Dussauze, « l’obstruction parlementaire n’est pas l’apanage des groupes d’opposition8Chloé Geynet-Dussauze, « L’obstruction du bloc majoritaire », Jus Politicum, 1er décembre 2022. », la XVIIe législature aura vu une inversion de cette pratique, les parlementaires étant contraints de diversifier leurs méthodes pour s’opposer à une fabrique de la loi enrayée par une action gouvernementale difficilement lisible. Un phénomène d’inflation législative questionnable qui nourrit le processus d’autodélégitimation du Parlement.
Dès sa nomination, François Bayrou a opté pour une approche que l’on serait tenté de qualifier de « conciliante » à l’égard de la représentation nationale. La baisse notable du nombre de projets de loi déposés en témoigne, tout comme la hausse spectaculaire du taux de rejet des amendements gouvernementaux, porté à 16% contre 3% entre 2022 et 2024, 1,1% entre 2017 et 2022, et 4,1% entre 2012 et 2017. Ces données traduisent pourtant davantage le constat d’un gouvernement masqué derrière un retrait d’apparence, qui était davantage préoccupé par sa survie que par la mise en place effective de réformes.
L’asymétrie constitutionnelle entre initiatives parlementaires et gouvernementales
L’éparpillement législatif observable dans la XVIIe législature questionne d’autant plus à l’aune de la dissymétrie des garanties constitutionnelles attachées à l’initiative des textes, selon qu’elle émane du gouvernement ou du Parlement. Couplée aux instruments constitutionnels dont l’exécutif dispose pour conduire la discussion des textes (engagement de la procédure accélérée9Article 45, alinéa 2, de la Constitution du 4 octobre 1958., « vote bloqué10Article 44, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958. », dernier mot à l’Assemblée nationale11Article 45, alinéa 4, de la Constitution du 4 octobre 1958., engagement de sa responsabilité12Article 49, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958.), l’influence gouvernementale sur l’établissement de l’ordre du jour des assemblées a, dès l’aube de la Ve République, instauré une prédominance structurelle des projets gouvernementaux parmi les lois promulguées.
Cette prééminence se trouve en outre confortée par l’article 40 de la Constitution13« Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. », réservant au seul gouvernement la faculté de présenter des textes ayant pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’aggraver les charges publiques. En ce sens, le recours de plus en plus fréquent aux propositions de loi instaure un premier paradoxe : comment outrepasser l’exigence constitutionnelle définie par l’article 40 de la Constitution sans voir un texte être entaché d’irrecevabilité ? Le gouvernement, s’il souhaitait inverser la production législative pour contourner les garanties constitutionnelles propres à son initiative, se confronterait à des contraintes qui ne sont d’ordinaire pas siennes. La XVIIe législature nous aura donné une illustration empirique de cette question préliminaire à l’occasion des débats survenus à l’Assemblée nationale sur la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille14Loi n°2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille. : le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale a été saisi par un député du groupe Socialistes et apparentés en application de l’article 89, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale15« Les dispositions de l’article 40 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment aux propositions de loi et aux amendements, ainsi qu’aux modifications apportées par les commissions aux textes dont elles sont saisies, par le Gouvernement ou par tout député. L’irrecevabilité est appréciée par le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet. », tandis que deux des trois saisines du Conseil constitutionnel sur ledit texte soutenaient que ce dernier aurait été adopté selon une procédure contraire à l’article 40. Des discussions qui auraient été rendues caduques si le véhicule législatif débattu avait été un projet gouvernemental.
Tirant les conséquences d’un état de fait de prédominance structurelle des projets de loi, le constituant avait admis que la technicité et le volume des projets de loi justifiaient leur soumission à un niveau d’exigence supérieur à celui applicable aux propositions parlementaires. Dès 1958, l’article 39 de la Constitution impose la consultation du Conseil d’État sur tout projet de loi. Les révisions ultérieures ont accentué ce formalisme ; la révision constitutionnelle de 200816Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. en est la parfaite incarnation. L’une des finalités proclamées de la loi du 23 juillet 2008 était de soustraire le Parlement à la « quasi-tutelle du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif17Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, chapitre « Une Ve République plus démocratique », JO, 30 octobre 2007, p. 3. », matérialisée par l’introduction d’une nouvelle exigence : l’obligation, pour tout projet de loi déposé par le gouvernement, d’être assorti d’une étude d’impact18Article 39, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958.. Cette innovation procédurale, pensée dès 1995 par le Premier ministre Alain Juppé19 Circulaire du 21 novembre 1995 relative à l’expérimentation d’une étude d’impact accompagnant les projets de loi et de décret en Conseil d’État., procédait d’une volonté de rationaliser la décision normative par une évaluation préalable de ses effets. En un mot : combattre l’inflation législative et améliorer la qualité des lois.
Si la portée de cette exigence a été réduite par la circulaire du 26 août 2003 du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin20Circulaire du 26 août 2003 relative à la maîtrise de l’inflation normative et à l’amélioration de la qualité de la réglementation., la rendant facultative21Ibid, point 2. a)., la réforme constitutionnelle de 2008 a rétabli son caractère obligatoire en en faisant un instrument de rationalisation législative. Les articles 8 et 9 de la loi organique du 15 avril 200922Articles 8 et 9 de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. fixent depuis un régime contraignant, assorti d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, compétent pour vérifier tant le respect de l’exigence (article 39, alinéa 4, de la Constitution) que sa conformité aux prescriptions organiques dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori, prévu à l’article 61, alinéa 2, de la Constitution23En guise d’exemple : Conseil constitutionnel, Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, n°2020-809 DC, 10 décembre 2020..
L’étude d’impact se distingue des mécanismes prévus par le constituant en 1958 dans l’objectif de rationaliser l’initiative gouvernementale. Ce formalisme renforcé procédait de la reconnaissance que l’essentiel de la production normative émanait un temps de l’exécutif, justifiant un encadrement de son travail législatif et remédiant à l’insuffisance d’informations traditionnellement laissées aux assemblées. Or, cette rationalisation constitutionnelle du travail gouvernemental perd toute effectivité lorsque les projets de loi s’effacent derrière une majorité de propositions parlementaires. Le caractère « majoritaire » de ces dernières, si leur pilotage effectif par l’exécutif venait à être avéré, laisserait alors soupçonner un contournement stratégique des garanties constitutionnelles établies précisément pour encadrer l’initiative gouvernementale.
Le contournement des garanties constitutionnelles par un exécutif soucieux de reprendre la maîtrise de l’agenda législatif
Une stratégie gouvernementale initiée depuis la dissolution de juin 2024
« Chaque mois, on a le droit à un projet de loi déguisé », soulignait en mai 2025 un député du groupe Horizons aux journalistes du Monde24Claire Ané, Mattea Battaglia, Véronique Chocron, Robin Richardot, Thomas Saintourens et Camille Stromboni, « Au Parlement, la disparition progressive des projets de loi », Le Monde, 31 mai 2025.. Les textes majeurs promulgués ou encore en discussion sont presque exclusivement d’origine parlementaire. Pour n’en citer que quelques-uns : la proposition de loi relative à la fin de vie25Proposition de loi relative à la fin de vie, n°1100 ; Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, n°1102, déposées le 11 mars 2025., la loi dite « Duplomb »26Loi n°2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur., ou encore la proposition de loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic »27Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n°907, déposée le 5 février 2025.. Cette situation tranche avec les législatures précédentes : alors que la XVe législature avait vu le dépôt de 115 projets de loi et la XVIe 83 sur une durée équivalente, la présente législature n’a, à ce jour, connu qu’une quarantaine de projets gouvernementaux, soit un recul de moitié par rapport au minimum observé depuis dix ans. Cette mutation soulève la question d’un éventuel usage stratégique du transfert d’initiative aux groupes parlementaires de la « majorité », dans le but de contourner les contraintes constitutionnelles applicables aux projets de loi gouvernementaux. L’incapacité du gouvernement à imposer directement ses textes à l’Assemblée nationale justifierait ainsi le recours à ce canal détourné.
La dimension stratégique de ce transfert d’initiative est particulièrement visible dans l’appropriation, par les ministres, de propositions initialement parlementaires. L’exemple de la loi sur le narcotrafic est révélateur : bien que le texte soit déposé conjointement par un sénateur Les Républicains et un député Socialistes, Écologistes et Républicains (SER), la corapporteure Muriel Jourda a reconnu en séance qu’il avait fait l’objet de négociations continues avec le garde des Sceaux et le ministre de l’Intérieur28M. Jourda, Sénatrice du groupe Les Républicains, JORF Sénat, 4 février 2025, p. 1943.. Des scènes analogues se sont produites lors des discussions sur la réforme du financement de l’audiovisuel public29Loi n°2024-1177 du 13 décembre 2024 portant réforme du financement de l’audiovisuel public., dont la ministre de la Culture, Rachida Dati, affirmait que la rédaction résultait d’« arbitrages au sein du gouvernement30JORF Assemblée nationale, 2e séance du 19 novembre 2024, p. 6925. ».
Cette instrumentalisation des propositions de loi soulève donc, sur le terrain constitutionnel, un grief majeur : le contournement des exigences attachées aux projets de loi. Si la révision constitutionnelle de 2008 a ouvert aux présidents des assemblées la possibilité de saisir le Conseil d’État pour avis sur une proposition de loi31 Article 39, alinéa 5, de la Constitution du 4 octobre 1958., cette faculté reste lettre morte32 Un seul précédent a été relevé sous la XVIe législature, concernant la proposition de loi organique sur le report du renouvellement des assemblées de Nouvelle-Calédonie (loi n°2024-1026 du 15 novembre 2024 visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie).. Pire encore, les auteurs d’une proposition de loi pouvant s’opposer à une telle saisine du Conseil d’État, la XVIIe législature a vu le député Sylvain Maillard, membre du groupe Ensemble pour la République, s’opposer à une saisine pour avis sur la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille33Loi n°2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille., pourtant soutenue ouvertement par le gouvernement Bayrou. Ces faits illustrent le manque de volonté des majorités parlementaires d’appliquer aux propositions de loi les mêmes standards d’expertise et de sécurité juridique que ceux imposés aux projets gouvernementaux.
Au-delà du contournement supposé des garanties constitutionnelles, cette stratégie de l’exécutif fragilise structurellement la fabrique de la loi en entravant l’exercice effectif des droits de l’opposition. La clarté et la sincérité de la délibération parlementaire sont des exigences constitutionnelles que le Conseil constitutionnel a déduites des articles 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen34« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » et de la Constitution35« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. ». Dans le commentaire des décisions n°2009-58136Conseil constitutionnel, Résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale, n°2009-881 DC, 25 juin 2009. et 2009-58237 Conseil constitutionnel, Résolution tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat, n°2009-882 DC, 25 juin 2009. du 25 juin 2009, il a d’ailleurs été précisé le sens de cette double exigence ainsi : « que chacun soit suffisamment informé et éclairé pour voter ». Or, les débats survenus dans l’Hémicycle pendant la XVIIe législature ont souvent été soustraits à ces exigences. C’est le cas, par exemple, des débats tenus autour de la proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public38Proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, n°545, déposée le 21 avril 2023.. Alors que le 8 avril 2025, la ministre de la Culture avait indiqué à la représentation nationale sa volonté de faire parvenir un avis du Conseil d’État actualisé sur ledit texte (le premier ayant été transmis en 2019) et que les conclusions de la mission d’accompagnement confiée à Laurence Bloch devaient également être présentées aux députés, l’ensemble de ces documents n’ont finalement été transmis que le 16 juin 2025, soit la veille de l’examen de la réforme en commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale.
Le délitement de la responsabilité politique de l’exécutif devant la représentation nationale
Le Parlement « contrôle l’action du Gouvernement [et] évalue les politiques publiques39 Article 24, alinéa premier, de la Constitution du 4 octobre 1958. ». L’obligation d’étude d’impact adossée aux projets de loi participe de la consolidation desdites fonctions d’évaluation et de contrôle. Et ce à double titre : en amont, elle permet aux assemblées de confronter les motifs politiques et les orientations programmatiques du gouvernement aux données objectives contenues dans le dossier législatif ; en aval, elle offre les instruments d’un contrôle effectif de la mise en œuvre des lois par l’exécutif. La disparition progressive de cet outil ne traduit pas un renforcement du Parlement, mais confirme, au contraire, sa fragilisation institutionnelle. Ce phénomène révèle, de surcroît, une accoutumance préoccupante à l’absence de responsabilité politique directe de l’exécutif.
L’adoption, le 4 décembre 2024, de la première motion de censure depuis 1962 constitue à cet égard un événement constitutionnel qui laisse entrevoir une possible remise en cause de l’efficacité des mécanismes les plus aboutis du parlementarisme rationalisé, au premier rang desquels figure l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Le gouvernement a cependant persisté à recourir à ces leviers, notamment pour l’adoption des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025 (ce qui pouvait se justifier au regard des circonstances), mais également pour accélérer l’examen de propositions de loi par le déclenchement de la procédure accélérée prévue à l’article 45 de la Constitution. Un choix qui interroge lorsque la procédure accélérée est appliquée à des textes d’origine parlementaire qui ne présentaient a priori pas d’urgence particulière. La cohérence de cette démarche se révèle toutefois si l’on admet que de tels textes sont soutenus, voire inspirés, par l’exécutif, lequel prend alors en charge leur adoption rapide tout en se dégageant de la responsabilité politique attachée aux projets de loi. Une dissociation qui permet à l’exécutif de faire adopter des mesures conformes à sa ligne politique sans en assumer la responsabilité collective, et parfois même sur la base d’initiatives émanant de parlementaires extérieurs à la « majorité ».
Par ailleurs, l’éparpillement législatif aujourd’hui observable pourrait n’être qu’anecdotique s’il ne révélait donc un dysfonctionnement plus profond dans la mécanique institutionnelle de la fabrique de la loi. Depuis deux années, le bicamérisme connaît une recomposition d’ampleur : le Sénat s’impose comme chambre dominante40Pierre Januel, Robin Richardot, op. cit., tandis que les commissions mixtes paritaires (CMP) se muent en une véritable « troisième chambre ». Les formations politiques soutenant l’action gouvernementale ont perçu tout l’avantage d’y constituer la majorité qui leur fait défaut en séance publique. Un fonctionnement a priori contraire à la lettre de la Constitution, son article 24, alinéa 2, soulignant précisément que le Parlement n’est composé que de deux chambres délibérantes. Dans ce contexte, un usage inédit de la motion de rejet préalable prévue à l’article 91, alinéa 5, du règlement de l’Assemblée nationale41« Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une seule motion de rejet préalable, dont l’objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. L’adoption de la motion de rejet préalable entraîne le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée. Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l’un des signataires pour une durée qui ne peut excéder quinze minutes sauf décision contraire de la Conférence des présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe. » s’est développé : mobilisée par les rapporteurs, elle a permis de substituer directement le texte sénatorial comme base des travaux de la CMP, privant les députés de l’exercice effectif de leur droit d’amendement et dénaturant une procédure originellement conçue comme tribune pour l’opposition.
La polémique ainsi née de la loi dite « Duplomb42Loi n°2025-794 du 11 août 2025. », considérée par les parlementaires d’opposition comme une « manœuvre pour contourner le Parlement43 Robin Richardot, « Les députés rejettent la motion de censure des « insoumis », accordant un répit au gouvernement Bayrou », Le Monde, 4 juin 2025. », avait débouché sur le dépôt d’une motion de censure, donnant l’occasion au Premier ministre François Bayrou d’affirmer : « L’Assemblée n’est pas contente de l’Assemblée et elle se propose de manifester le mécontentement qu’elle éprouve à son propre égard en renversant le gouvernement. […] Le gouvernement n’est pas à l’origine de ce texte, il n’est pas à l’origine de son adoption, il n’est pas à l’origine de la motion de rejet, mais il est coupable44Ibid. ». Une position largement questionnable au regard de l’investissement du gouvernement dans les débats tenus dans la chambre haute et de la position de vote de sa « majorité » lors du vote solennel survenu le 8 juillet 2025 à l’Assemblée nationale45Au sein du groupe Ensemble pour la République (EPR, 93 membres) : 64 voix « pour », 14 voix « contre », 10 « abstention »..
Face à l’enrayement de la fabrique de la loi, le rôle du Parlement se déporte vers un contrôle d’apparence
Le double effet du contournement supposé des contraintes constitutionnelles par le gouvernement et de l’atonie législative observable a entraîné une intensification manifeste de la fonction de contrôle, devenue l’axe structurant de l’activité des assemblées. Si la courte législature 2022-2024 avait déjà amorcé ce tournant, l’évolution récente en accentue sensiblement la portée. Entre 2017 et 2019, l’Assemblée nationale a produit 196 rapports, émanant tant de missions d’information que de commissions permanentes ou de commissions d’enquête. Un volume porté à 279 sous la XVIe législature. Or, depuis seulement un an, 82 rapports ont déjà été recensés, attestant d’un accroissement sans précédent de la production issue des prérogatives de contrôle détenues par le Parlement.
Un tel engouement pour le contrôle ne naît pas ex nihilo ; il s’inscrit dans ce contexte d’atonie législative. Si plusieurs faits pourraient illustrer l’incapacité nouvelle du Parlement à prendre sa juste part dans la fabrique de la loi, celui des débats sur la réforme des retraites l’illustre parfaitement : faute de parvenir à un compromis ou de faire voter l’abrogation de la retraite à 64 ans, les parlementaires d’opposition n’auront trouvé comme seul moyen de faire entendre leur position que de faire adopter une proposition de résolution46Résolution adoptée par l’Assemblée nationale visant à abroger la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 dite « réforme des retraites » le 5 juin 2025, TA n°133., lors de la niche parlementaire du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) survenue le 5 juin 2025. Un texte adopté (198 voix « pour », 35 voix « contre »), mais qui, compte tenu de la nature du véhicule législatif examiné, n’aura absolument aucune incidence : expression distincte de l’initiative législative, une résolution ne permet à une chambre que d’émettre un avis et n’est, de fait, pas contraignante. Une fois encore, le Parlement demeure atone.
Faute de pouvoir peser pleinement sur l’élaboration de la loi, les parlementaires déplacent ainsi le centre de gravité de leur action vers le contrôle, tentant ainsi de contraindre le gouvernement à justifier ses arbitrages. L’illustration la plus spectaculaire de cette dynamique demeure donc l’adoption, le 4 décembre 2024, d’une motion de censure à l’encontre du gouvernement de Michel Barnier, événement d’autant plus notable qu’il est demeuré sans incidence sur la fréquence d’activation des mécanismes prévus à l’article 49 de la Constitution. Depuis janvier 2025, cinq motions de censure « spontanées » (art. 49, al. 2, de la Constitution) ont été déposées47L’une émanant conjointement des quatre groupes de gauche, deux à l’initiative du groupe de La France insoumise et deux à celle du groupe Socialistes et apparentés., tandis que trois engagements de responsabilité sur les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale (art. 49, al. 3 de la Constitution) ont été pris. Ainsi, le gouvernement Bayrou a dû, de son installation à sa chute en septembre 2025, répondre à huit motions de censure. Un total qui ne trouve aucun précédent dans notre histoire constitutionnelle récente pour un laps de temps aussi réduit.
Toutefois, la fonction de contrôle ne se limite pas à la sanction politique directe : les parlementaires ont, dans le même temps, multiplié les commissions d’enquête. Depuis l’ouverture de la XVIIe législature, cinq rapports d’enquête ont été déposés au Sénat48 Relatifs aux pratiques des industriels de l’eau en bouteille (n°628), aux fonds d’investissement dans le football professionnel (n°87), aux missions des agences de l’État (n°807), aux instruments de lutte contre la délinquance financière et à l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises (n°757)., tandis que deux autres sont actuellement en cours de réalisation. À l’Assemblée nationale, cinq rapports ont été remis49 Concernant respectivement les violences dans le milieu culturel, l’organisation des élections, les essais nucléaires en Polynésie, l’affaire dite « Bétharram » et les effets psychologiques de TikTok., et six autres sont en cours d’élaboration. Une septième commission d’enquête, portant sur « les liens entre les forces politiques et les réseaux islamistes », dont la création est réclamée par le groupe de la Droite républicaine, n’a pour l’heure pas encore été constituée.
Nous assistons ainsi à une véritable compensation fonctionnelle : alors que le Parlement se trouve structurellement affaibli dans sa capacité d’influer sur la production normative, il tend à réinvestir d’autres champs de compétence afin de réaffirmer sa centralité institutionnelle. Le contrôle, entendu dans son acception la plus large, devient alors un vecteur privilégié de légitimation et de visibilité, compensant la perte d’emprise sur la fabrique de la loi par un surcroît d’activité dans l’évaluation et la mise en cause de l’exécutif. Une fonction devenue presque exclusivement la seule à être mise en avant par les élus eux-mêmes, tentant de donner l’illusion d’une suractivité utile et efficace, facilement exploitable pour valoriser leur travail de député au Palais-Bourbon50 Robin Richardot, « À l’Assemblée nationale, la multiplication des “interventions TikTok” fait débat », Le Monde, 11 août 2025.. En hypertrophiant la fonction de contrôle au détriment de la fonction législative, le Parlement court le danger de se transformer en un acteur principalement réactif, altérant ainsi l’équilibre originel du parlementarisme rationalisé. Avec, à la fin, la même victime : la démocratie.
Les incidences constitutionnelles de l’atonie législative à l’œuvre : quelle République aux lendemains de la dissolution de juin 2024 ?
« Cette République ne fonctionne plus conformément à la Constitution51 Charles de Courson, invité sur l’émission « Sens politique », France Culture, 7 juin 2025. » : tel était le constat que formulait le 7 juin dernier Charles de Courson, député de la 5e circonscription de la Marne et rapporteur général du budget. Avant de critiquer, en fustigeant la conduite du président de la République Emmanuel Macron, la perte du « respect des institutions républicaines52 Ibid. ».
Le basculement dans l’équilibre des initiatives législatives et, de manière plus générale, la déviation du rôle du Parlement décrit jusqu’ici en sont les exemples éloquents. Ce processus aboutit non seulement à une dilution de la ligne politique gouvernementale, mais également à un effritement de l’architecture constitutionnelle du régime. La dimension « programmatique » du présidentialisme et sa déclinaison gouvernementale s’effacent derrière un agenda parlementaire fragmenté, où même les engagements présidentiels structurants se trouvent relégués à de simples amendements intégrés à des propositions hétérogènes53En guise d’exemple : Amendement n°69 (Rect.) du gouvernement, déposé le 5 mai 2025, sur la proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap, n°439, déposée le 15 octobre 2024..
Si les mutations observables depuis la dissolution de juin 2024 ne sauraient être comprises comme les signes avant-coureurs de la mort du régime de la Ve République, elles permettent toutefois la mise en exergue d’une nécessité : réformer l’architecture de nos institutions. Certes, la conjoncture connaîtra très probablement une issue davantage pérenne lors du retour aux urnes. Il est toutefois plus qu’urgent de tirer les leçons de la période contrastée que nous traversons pour prévenir l’avènement d’une même atonie de la représentation nationale dans notre futur institutionnel. Retour au septennat, introduction de la proportionnelle pour les élections législatives, rehaussement du seuil de parlementaires pour la constitution d’un groupe au sein de la chambre basse, limitation du droit d’amendement des parlementaires pour prévenir les exercices d’obstruction… : plusieurs réformes sont couramment évoquées. Et ce selon deux axes principaux : d’une part, le rééquilibrage de l’exécutif et le renforcement de son contrôle par le Parlement ; d’autre part, la revalorisation du parlementarisme.
Le nécessaire rééquilibrage de l’exécutif
Depuis la révision constitutionnelle du 2 octobre 2000, l’article 6 de la Constitution54« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. » énonce désormais que « Le Président de la République est élu pour cinq ans ». Ce choix marque une rupture historique avec la tradition inaugurée par « l’amendement Wallon » du 30 janvier 1875, qui avait fixé la durée du mandat présidentiel à sept années. En alignant la durée du mandat présidentiel sur celle du mandat parlementaire, le quinquennat a certes réduit le risque de cohabitation, figure institutionnelle née de la discordance des temporalités électorales, mais a simultanément renforcé l’emprise du chef de l’État sur la vie politique quotidienne, l’incitant à s’y investir plus directement encore. L’inversion du calendrier électoral, faisant précéder l’élection présidentielle des élections législatives, a accentué ce phénomène en assignant aux secondes une fonction de pure ratification : elles tendent à ne constituer qu’un scrutin de confirmation destiné à doter le président nouvellement élu d’une majorité parlementaire conforme, seule à même de garantir la traduction normative de son programme. Ce mouvement a mécaniquement conduit à affaiblir la légitimité propre du Premier ministre puisqu’elle ne résulte plus d’un rapport direct à la représentation nationale mais d’un effet de ricochet de la légitimité présidentielle.
En ce sens, le basculement observable pendant la XVIIe législature apparaît non seulement comme une anomalie débordant les garde-fous introduits par le constituant en 2000, mais surtout comme l’occasion unique d’introduire un rééquilibrage de la prédominance structurelle de l’exécutif. Afin de redonner toute sa centralité au parlementarisme dans l’architecture constitutionnelle, une piste envisageable constituerait en une « réinversion » du calendrier électoral, en rétablissant la primauté des élections législatives sur l’élection présidentielle. Une telle configuration restituerait aux partis politiques la responsabilité première de la conquête d’une majorité parlementaire, dont la composante majoritaire pourrait, en vertu du suffrage, prétendre à la fonction de Premier ministre. Dans ce schéma, le président de la République, bien qu’investi d’une légitimité propre issue du suffrage universel direct, ne pourrait plus s’opposer directement à un chef de gouvernement fort de l’appui de sa majorité. Conformément à l’esprit de la Constitution de 1958, ce dernier n’assumerait plus sa responsabilité politique que devant l’Assemblée nationale, retrouvant ainsi la prééminence que lui confère, en théorie, la lettre de la loi fondamentale.
L’indispensable revalorisation du parlementarisme
Pour reprendre la formule du général de Gaulle, le Parlement doit aujourd’hui « épouser son temps55Discours du général de Gaulle à Blois, le 9 mai 1959. » tout en résistant à ses excès. L’idée n’est pas neuve : elle avait déjà été suggérée lors de la XIVe législature par le président de la chambre basse de 2012 à 2017, Claude Bartolone56Groupe de travail sur l’avenir des institutions, Refaire la démocratie, rapport n°3100, présenté par Claude Bartolone et Michel Winock, 2015..
Pour prévenir toute forme d’atonie parlementaire, la question centrale demeure celle de la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de la procédure et la qualité normative des lois produites. L’inflation législative n’est pas un problème récent : le Conseil constitutionnel, par la voix de son président, s’était déjà emparé de la critique dès le début des années 200057Pierre Mazeaud, Discours de vœux au président de la République, 3 janvier 2005, publié dans Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n°18, juillet 2005.. Les présidents successifs de l’Assemblée nationale ont multiplié les initiatives afin d’améliorer la fabrique de la loi, à l’instar de la mission d’information dédiée instituée en 2013, dont le rapport rendu en 2014 soulignait la nécessité de lois mieux rédigées et moins nombreuses58Groupe de travail sur l’avenir des institutions, op. cit., 2015.. La Constitution du 4 octobre 1958 avait pourtant entendu opérer une véritable révolution juridique en instituant une distinction stricte entre le domaine de la loi et celui du réglementaire. Michel Debré rappelait devant le Conseil d’État, le 27 août 1958, que la confusion entre dispositions législatives, réglementaires, voire « de la mesure individuelle », constituait une totale absurdité, source d’un engorgement insoutenable de l’ordre du jour parlementaire. Cette distinction a été rapidement relativisée, le Conseil constitutionnel ayant jugé dès 1982 que l’insertion d’une disposition de nature réglementaire dans une loi ne l’entachait pas d’inconstitutionnalité59Conseil constitutionnel, Loi sur les prix et les revenus, n°82-143 DC, 30 juillet 1982.. Une jurisprudence qui, loin d’assainir la délimitation des compétences, a contribué à accentuer le phénomène d’inflation normative.
« Mal légiférer conduit non seulement à faire peser sur les destinataires de la loi des charges excessives et des contraintes irréalistes, mais aussi à légiférer encore davantage, puisqu’il faut une nouvelle loi pour réparer les malfaçons […] d’une loi antérieure mal préparée60Mission d’information sur la simplification législative, rapport d’information n°2268, présenté par Laure de La Raudière et Régis Juanico. ». L’inflation législative ne s’observe plus seulement par l’accroissement du nombre de lois, mais aussi par l’allongement et la complexité croissante de chacune d’elles. Le basculement à l’œuvre pendant la XVIIe législature ne fait qu’alimenter cette problématique. Afin d’y remédier, plusieurs pistes de réforme pourraient être avancées, toujours dans l’idée de renforcer la place du Parlement dans l’architecture institutionnelle de la Ve République.
La première : une rationalisation de l’usage de la procédure accélérée prévue à l’article 45, alinéa 2, de la Constitution du 4 octobre 1958. Nous l’avons vu, la multiplication de cette procédure par le gouvernement ne l’a pas toujours été sur des fondements intangibles durant l’année parlementaire écoulée. Substitué à la procédure d’urgence par la révision du 23 juillet 2008, cet outil permet de réduire le nombre de lectures et d’écarter les délais constitutionnels entre dépôt et discussion. Si une telle dérogation peut se justifier pour certains textes sensibles, elle ne saurait en aucun cas devenir la norme, au risque de dévoyer le rôle du Parlement de manière définitive. Pour trouver le compromis entre célérité et qualité, il s’agit de limiter le recours à cette procédure à un ou deux textes par session, hors lois de finance ou de financement de la sécurité sociale, et d’instaurer parallèlement une procédure intermédiaire permettant de réduire le nombre de lectures sans écarter les délais constitutionnels.
Une seconde piste pourrait être trouvée dans la limitation des prérogatives gouvernementales en matière d’amendement. Si l’article 99, alinéa 2, du règlement de l’Assemblée nationale61« Après l’expiration du délai de dépôt prévu à l’alinéa précédent, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond fait usage de cette faculté, ce délai n’est plus opposable aux amendements des députés portant sur l’article qu’il est proposé d’amender ou venant en concurrence avec l’amendement déposé lorsque celui-ci porte article additionnel. » autorise le gouvernement à déposer des amendements hors délai, cette faculté est fréquemment utilisée pour introduire des modifications tardives sans étude d’impact ni examen préalable par le Conseil d’État. Ce procédé, qui déséquilibre la relation entre gouvernement et Parlement, mériterait d’être strictement encadré, par exemple par l’instauration d’un délai de dépôt impératif, délai auquel sont déjà soumis les parlementaires des deux chambres.
Enfin, la question du renforcement du parlementarisme est depuis plusieurs années associée à l’idée d’une diminution du nombre de parlementaires62À titre de comparaison, la France compte environ 14 parlementaires (députés et sénateurs confondus) par million d’habitants, quand les États-Unis n’en comptent que 1,7. Pour autant, le ratio hexagonal ne s’écarte pas sensiblement de celui des autres démocraties occidentales, se situant dans une moyenne relative.. L’adoption de la loi organique du 14 février 2014 interdisant le cumul d’une fonction exécutive locale avec un mandat parlementaire63Loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. a profondément modifié les termes de ce débat : la fin du cumul implique une réorganisation des moyens alloués aux parlementaires. L’enjeu n’est pas ici celui de faire des économies budgétaires, mais bien celui de doter chaque élu des moyens lui permettant de s’investir pleinement dans son mandat. Le président Claude Bartolone rappelait ainsi : « Il y aura une évolution inéluctable avec la fin du cumul des mandats. Mais je me garde de tomber dans un discours populiste : les propositions que j’ai formulées à titre personnel, notamment la diminution du nombre de députés, visent non pas à “économiser sur la démocratie”, mais à répartir des moyens différemment, pour que l’Assemblée et les parlementaires soient actifs. […] Des parlementaires moins nombreux, ce sont des parlementaires mieux identifiés et plus puissants64Groupe de travail sur l’avenir des institutions, op. cit., 2015.65. » Moins de parlementaires pour une meilleure production normative. Dans la perspective du rapport remis en octobre 2015, la réduction envisagée consisterait à ramener le nombre de députés de 577 à 400, et celui des sénateurs de 348 à 200. Si une telle réforme supposerait un redécoupage électoral d’ampleur (lequel ne serait pas sans soulever des enjeux démographiques et territoriaux), elle ne nécessiterait pas une révision de la Constitution, son article 24 (alinéas 3 et 4)66« Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. » ne fixant qu’un plafond du nombre de parlementaires, et non un seuil. Une réforme qui ne se réalisera qu’en parallèle d’une réflexion sur une meilleure représentativité citoyenne, par la refonte du mode de scrutin ou la possibilité pour la société civile d’influer sur l’ordre du jour parlementaire via l’exercice pétitionnaire.
Les débuts de la XVIIe législature auront donc été marqués par une attitude gouvernementale qui fera jurisprudence, entre contournement des exigences constitutionnelles et distanciation de la responsabilité politique, à l’origine d’un enrayement de la fabrique de la loi.
Un bouleversement qui semble se poursuivre au-delà de la session parlementaire 2024-2025. L’attitude « abracadabrantesque » de l’exécutif, pour reprendre la formule chiraquienne consacrée67 Interview de Jacques Chirac, président de la République, France 3, 21 septembre 2000., a connu un nouveau rebondissement le 8 septembre dernier : le Premier ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement sur le fondement de l’article 49, alinéa 1, de la Constitution68« Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. ». Une procédure dite du « vote de confiance », intervenant après un discours de politique générale et déjà mise en œuvre à 41 reprises depuis 1958. En cas de vote défavorable, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission de son gouvernement, conformément aux dispositions prévues à l’article 50 de la Constitution69« Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement. ». Là intervient le précédent institutionnel : jamais dans l’histoire de la Ve République un gouvernement n’est tombé après avoir engagé sa responsabilité sur un « vote de confiance. » Une première qui vient ajouter une nouvelle complexité à la conjoncture politique tout en prolongeant le désordre instauré par la dissolution de juin 2024.
À force d’accumuler les contournements de la lettre de la loi fondamentale telle que pensée par le constituant en 1958, l’expérience de la Ve République semble s’éloigner toujours davantage de l’équilibre pensé par ses fondateurs, oscillant entre hypertrophie présidentielle et paralysie législative. L’avenir de nos institutions se jouera donc moins dans la fidélité à la lettre d’un texte constitutionnel désormais largement amendé que dans la capacité à redonner sens à la souveraineté parlementaire et à restaurer une véritable respiration démocratique dans la fabrique de la loi. Seule certitude : la Ve République sera, demain, nouvellement parlementaire.
- 1Patrick Mignola, invité par l’Association des journalistes parlementaires, 13 mars 2025.
- 2Pierre Januel et Robin Richardot, « Un Sénat devenu maître du jeu parlementaire », Le Monde, 12 juin 2025.
- 3« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. »
- 4Projet de loi n°772 enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 8 janvier 2025.
- 5Parmi lesdits projets de loi, on relève ainsi : la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne ; la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire ; la loi n°2025-486 du 2 juin 2025 relative au transfert à l’État des personnels enseignants du premier degré dans les îles Wallis-et-Futuna.
- 6En guise d’exemple : lors de l’examen par la chambre haute, le 11 juillet 2025, de la proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, n° 545, l’opposition sénatoriale avait déposé plus de 300 amendements, poussant la ministre de la Culture Rachida Dati à recourir à un « vote bloqué » (art. 44, al. 3, de la Constitution).
- 7En guise d’exemple : lors de la niche parlementaire du groupe LFI-NFP du 28 novembre 2024, près de 1000 amendements ont été déposés par la « majorité » sur la proposition de loi d’abrogation de la retraite à 64 ans, n° 438.
- 8Chloé Geynet-Dussauze, « L’obstruction du bloc majoritaire », Jus Politicum, 1er décembre 2022.
- 9Article 45, alinéa 2, de la Constitution du 4 octobre 1958.
- 10Article 44, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958.
- 11Article 45, alinéa 4, de la Constitution du 4 octobre 1958.
- 12Article 49, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958.
- 13« Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. »
- 14Loi n°2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille.
- 15« Les dispositions de l’article 40 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment aux propositions de loi et aux amendements, ainsi qu’aux modifications apportées par les commissions aux textes dont elles sont saisies, par le Gouvernement ou par tout député. L’irrecevabilité est appréciée par le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet. »
- 16Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
- 17Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, chapitre « Une Ve République plus démocratique », JO, 30 octobre 2007, p. 3.
- 18Article 39, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958.
- 19Circulaire du 21 novembre 1995 relative à l’expérimentation d’une étude d’impact accompagnant les projets de loi et de décret en Conseil d’État.
- 20Circulaire du 26 août 2003 relative à la maîtrise de l’inflation normative et à l’amélioration de la qualité de la réglementation.
- 21Ibid, point 2. a).
- 22Articles 8 et 9 de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
- 23En guise d’exemple : Conseil constitutionnel, Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, n°2020-809 DC, 10 décembre 2020.
- 24Claire Ané, Mattea Battaglia, Véronique Chocron, Robin Richardot, Thomas Saintourens et Camille Stromboni, « Au Parlement, la disparition progressive des projets de loi », Le Monde, 31 mai 2025.
- 25Proposition de loi relative à la fin de vie, n°1100 ; Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, n°1102, déposées le 11 mars 2025.
- 26Loi n°2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
- 27Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n°907, déposée le 5 février 2025.
- 28M. Jourda, Sénatrice du groupe Les Républicains, JORF Sénat, 4 février 2025, p. 1943.
- 29Loi n°2024-1177 du 13 décembre 2024 portant réforme du financement de l’audiovisuel public.
- 30JORF Assemblée nationale, 2e séance du 19 novembre 2024, p. 6925.
- 31Article 39, alinéa 5, de la Constitution du 4 octobre 1958.
- 32Un seul précédent a été relevé sous la XVIe législature, concernant la proposition de loi organique sur le report du renouvellement des assemblées de Nouvelle-Calédonie (loi n°2024-1026 du 15 novembre 2024 visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie).
- 33Loi n°2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille.
- 34« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. »
- 35« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. »
- 36Conseil constitutionnel, Résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale, n°2009-881 DC, 25 juin 2009.
- 37Conseil constitutionnel, Résolution tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat, n°2009-882 DC, 25 juin 2009.
- 38Proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, n°545, déposée le 21 avril 2023.
- 39Article 24, alinéa premier, de la Constitution du 4 octobre 1958.
- 40Pierre Januel, Robin Richardot, op. cit.
- 41« Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une seule motion de rejet préalable, dont l’objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. L’adoption de la motion de rejet préalable entraîne le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée. Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l’un des signataires pour une durée qui ne peut excéder quinze minutes sauf décision contraire de la Conférence des présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe. »
- 42Loi n°2025-794 du 11 août 2025.
- 43Robin Richardot, « Les députés rejettent la motion de censure des « insoumis », accordant un répit au gouvernement Bayrou », Le Monde, 4 juin 2025.
- 44Ibid.
- 45Au sein du groupe Ensemble pour la République (EPR, 93 membres) : 64 voix « pour », 14 voix « contre », 10 « abstention ».
- 46Résolution adoptée par l’Assemblée nationale visant à abroger la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 dite « réforme des retraites » le 5 juin 2025, TA n°133.
- 47L’une émanant conjointement des quatre groupes de gauche, deux à l’initiative du groupe de La France insoumise et deux à celle du groupe Socialistes et apparentés.
- 48Relatifs aux pratiques des industriels de l’eau en bouteille (n°628), aux fonds d’investissement dans le football professionnel (n°87), aux missions des agences de l’État (n°807), aux instruments de lutte contre la délinquance financière et à l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises (n°757).
- 49Concernant respectivement les violences dans le milieu culturel, l’organisation des élections, les essais nucléaires en Polynésie, l’affaire dite « Bétharram » et les effets psychologiques de TikTok.
- 50Robin Richardot, « À l’Assemblée nationale, la multiplication des “interventions TikTok” fait débat », Le Monde, 11 août 2025.
- 51Charles de Courson, invité sur l’émission « Sens politique », France Culture, 7 juin 2025.
- 52Ibid.
- 53En guise d’exemple : Amendement n°69 (Rect.) du gouvernement, déposé le 5 mai 2025, sur la proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap, n°439, déposée le 15 octobre 2024.
- 54« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. »
- 55Discours du général de Gaulle à Blois, le 9 mai 1959.
- 56Groupe de travail sur l’avenir des institutions, Refaire la démocratie, rapport n°3100, présenté par Claude Bartolone et Michel Winock, 2015.
- 57Pierre Mazeaud, Discours de vœux au président de la République, 3 janvier 2005, publié dans Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n°18, juillet 2005.
- 58Groupe de travail sur l’avenir des institutions, op. cit., 2015.
- 59Conseil constitutionnel, Loi sur les prix et les revenus, n°82-143 DC, 30 juillet 1982.
- 60Mission d’information sur la simplification législative, rapport d’information n°2268, présenté par Laure de La Raudière et Régis Juanico.
- 61« Après l’expiration du délai de dépôt prévu à l’alinéa précédent, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond fait usage de cette faculté, ce délai n’est plus opposable aux amendements des députés portant sur l’article qu’il est proposé d’amender ou venant en concurrence avec l’amendement déposé lorsque celui-ci porte article additionnel. »
- 62À titre de comparaison, la France compte environ 14 parlementaires (députés et sénateurs confondus) par million d’habitants, quand les États-Unis n’en comptent que 1,7. Pour autant, le ratio hexagonal ne s’écarte pas sensiblement de celui des autres démocraties occidentales, se situant dans une moyenne relative.
- 63Loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
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- 66« Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. »
- 67Interview de Jacques Chirac, président de la République, France 3, 21 septembre 2000.
- 68« Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. »
- 69« Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement. »