Réformer la fiscalité des héritages et des donations

Alors que le nombre et le montant des transmissions ne cessent de croître en France, les inégalités se creusent. Un lien étroit entre inégalités patrimoniales et accroissement des inégalités ayant été établi, une réforme de la fiscalité des transmissions apparaît aujourd’hui nécessaire. Brice Gaillard, docteur en science politique, analyse le fonctionnement actuel du dispositif français et propose des pistes pour une fiscalité du patrimoine plus progressive et cohérente.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a plaidé récemment pour un allègement de la fiscalité des donations dans un contexte de crise sanitaire et d’accumulation très importante de l’épargne privée des Françaises et des Français. Cette proposition reviendrait à alléger, par ailleurs, très légèrement, en pratique, une fiscalité peu populaire dans l’opinion publique à des fins d’incitations. Tant sur le plan idéologique qu’économique, peu d’arguments militent pour une telle piste qui affaiblirait les recettes de la puissance publique sans pour autant entraîner une mobilisation de l’épargne privée au bénéfice de l’économie productive et de l’intérêt général.

Il existe aujourd’hui un très large consensus économique pour affirmer que l’accroissement des inégalités dans les pays développés découle largement, pour ne pas dire principalement, à une hausse des inégalités patrimoniales.

Le creusement des inégalités est davantage lié aux inégalités patrimoniales qu’aux inégalités de revenu, pourtant importantes et en croissance, comme en attestent les nombreux travaux récents conduits par différents économistes, au premier rang desquels Thomas Piketty avec son désormais « best-seller » Le capital au XXIe siècle. Cet état de fait confère à cette question celle d’un enjeu républicain de premier plan.

Dans une publication en date du 4 juin 2019, l’Observatoire des inégalités estime, à la lumière de l’ensemble des travaux disponibles, que « les écarts de patrimoine sont bien plus élevés que ceux des revenus. Le 1% le plus fortuné de notre pays possède 17% de l’ensemble du patrimoine des ménages ; les 10% les plus riches, presque la moitié (Insee, 2015.). Le patrimoine médian des cadres est supérieur à 200 000 euros, alors que celui des ouvriers non qualifiés s’élève à 16 400 euros (Insee, 2015). L’accumulation engendre une reproduction des inégalités de génération en génération ».

Dès lors, se pose la question de la taxation du patrimoine en France, en ce qu’elle ne permet de toute évidence pas de jouer un rôle redistributeur suffisamment efficace.

Si l’on entend la politique fiscale d’un gouvernement comme un outil permettant de mettre en œuvre à la fois l’abondement des caisses de l’État et donc le financement de l’action publique et la réduction des inégalités, cette augmentation des inégalités de patrimoine peut être le support d’une réflexion sur les mécanismes fiscaux existant en la matière et leur pertinence.

En matière de fiscalité du patrimoine, il est possible de taxer le stock et le flux. La taxation du stock en France correspond schématiquement à l’imposition du capital selon des logiques telles que l’imposition de solidarité sur la fortune (ISF). La taxation du flux correspond aux droits de de mutation à titre gratuit (DMTG). Deux procédures rentrent dans cette taxation : les donations et les successions, qui répondent peu ou prou à la même logique fiscale.

La taxation du stock en France, largement affaiblie depuis 2017 par la suppression de l’ISF et son remplacement par un impôt sur la fortune immobilière (IFI) à l’assiette bien plus réduite – et injuste – et par la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU), est largement plébiscitée par nos concitoyens, comme le démontre l’intégralité des récentes enquêtes d’opinion en la matière.

Au contraire, la taxation des flux, et en particulier des héritages, est largement décriée alors qu’elle ne concerne par ailleurs, tout comme la taxation du stock, que très peu de contribuables.

Elle est pourtant un outil extrêmement puissant pour à la fois lever des ressources dont la puissance publique a besoin, pour financer l’action publique, a fortiori dans un contexte récessif très marqué, et pour réduire les inégalités.

De plus, et ce serait l’intérêt principal d’une réforme, cela permettrait de corriger un système que les retouches successives ont conduit vers une illisibilité et un manque criant de progressivité et de cohérence.

Un dispositif complexe témoignant clairement d’une spécialité française en la matière

Les DMTG : principes généraux

Les droits de succession correspondent à l’imposition perçue par l’État dans le cadre d’un héritage. Celui dont la succession est pendante est appelé le « de cujus ». En ce sens, le fait générateur est le décès du de cujus, ou, dans quelques cas de figure limités, sa disparition ou son absence. À noter, enfin, qu’il peut exister des legs sous condition suspensive qui impactent le fait générateur. Les droits de succession correspondent donc à une taxe sur le patrimoine transmis par le de cujus à son ou ses héritiers. Ils s’insèrent ainsi dans les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) au côté des DMTG perçus sur les donations, transmission de patrimoine à un proche effectué de son vivant.

Dans le cas d’un héritage, la taxation est assise sur l’actif successoral, c’est-à-dire globalement l’intégralité des biens et fonds transmis par le de cujus.

Cela implique, dans un premier temps, de distinguer les biens imposables des biens exonérés. La règle générale est simple : l’intégralité des biens composant le patrimoine du de cujus au jour de son décès est imposable. Dans le calcul de l’actif successoral, et c’est là le premier écueil du dispositif fiscal, il convient de prendre en considération l’existence de nombreuses exonérations. Ces dernières sont totales dans les cas suivants :

  • réversion de rente viagère entre époux ou entre héritiers en ligne directe ;
  • monument historique, sous conditions ;
  • œuvre d’art, livre et objet de collection, document de haute valeur historique ou artistique dont il est fait don à l’État avec son agrément.

Il existe également des exonérations partielles dans les cas suivants :

  • bien forestier ou agricole (à hauteur de 75%) ;
  • entreprise individuelle, part et action de sociétés (à hauteur de 75%) ;
  • logement acquis neuf entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994 et entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995, pour la première transmission du bien ;
  • immeuble d’habitation et garages acquis entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, pour la première transmission du bien.

Enfin, les assurances-vie, disposant d’un régime très particulier, peuvent également être vues comme extrêmement exonérées en pratique. L’assurance-vie est ainsi un outil d’optimisation fiscale largement sollicité. En effet, comme l’indique le site Internet des Notaires de France : « Au décès du souscripteur, les sommes versées au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ne font pas partie de la succession du défunt. Elles échappent donc à toute taxation. »

À la suite de cette première compilation d’éléments, est déterminé un actif brut successoral. L’actif net est déterminé en déduisant tout d’abord de l’actif brut successoral le passif successoral. Plus précisément, ce sont les dettes successorales, qui pèsent sur le défunt au moment de son décès, qui sont déduites. À cela s’ajoutent, néanmoins, par exception, les frais funéraires, la rémunération du mandataire posthume et les dépenses de reconstitution des titres de propriétés.

L’actif net imposable étant calculé, il convient de procéder au calcul de la part nette revenant à chaque ayant droit, cette part nette servant de base de calcul aux droits de succession. Dans le cas d’une succession impliquant plusieurs personnes et des biens indivis ou collectifs, l’actif successoral est composé pour chaque héritier d’une part de ces biens, généralement égale, mais pas obligatoirement.

Les DMTG : règles de calcul du niveau de taxation

À la suite du calcul de la part nette de chaque ayant droit, est appliqué un barème générique qui permet de déterminer le montant de la taxation due. Il existe cependant des exonérations et des abattements. Tout d’abord, les successions entre époux et pacsés sont exonérées de droits de mutation par décès. Cela est également le cas pour les successions entre frères et sœurs dans des conditions restrictives, ou encore pour les successions des victimes de guerre ou d’actes de terrorisme, des militaires, des sapeurs-pompiers, des policiers, gendarmes et des agents des douanes.

Sont également exonérés de DMTG les dons et legs consentis (liste non exhaustive) : à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance, aux établissements hospitaliers, aux établissements publics ou d’utilité publique, aux fondations universitaires, aux associations cultuelles…

En fonction des liens entre le de cujus et son héritier, plusieurs abattements existent également et permettent de réduire l’actif net successoral imposable. Les héritiers pourront bénéficier d’un abattement personnel (qui sera fonction de leur lien de parenté avec le défunt et de leur situation personnelle) à condition que le délai de rappel fiscal ne s’applique pas à eux.

Cette notion de délai de rappel fiscal invite à ajouter à la problématique des simples successions celle des donations du vivant. Les droits de succession peuvent en pratique être allégés par de telles donations. En effet, les donations à un proche, et en l’occurrence à un héritier, sont soumises globalement à la même fiscalité que dans le cas d’une succession.

Cela signifie que les mêmes abattements s’appliquent, à une différence près : les compteurs sont remis à zéro au bout d’une certaine durée, en l’occurrence actuellement tous les quinze ans, c’est le délai de rappel fiscal. Ainsi, en pratique, une personne peut adresser une donation à son enfant unique à cinquante ans, une autre à soixante-cinq ans et, dans le cas d’un décès, à quatre-vingt-deux ans (moyenne des espérances de vie masculine et féminine en 2018) et bénéficier ainsi d’un abattement triplé.

Cet abattement, tant pour les donations que pour les successions, est aujourd’hui de :

  • 100 000 euros pour un enfant, un père ou une mère ;
  • 15 932 euros pour un frère ou une sœur ;
  • 7967 euros pour un neveu ou une nièce ;
  • 1594 euros en l’absence d’un autre abattement applicable.

Les personnes handicapées remplissant les conditions bénéficieront d’un abattement supplémentaire de 159 325 euros.

Les DMTG sont enfin progressifs, du moins nominalement – les exonérations et abattements aboutissant à une limitation significative de la progressivité. Ainsi, plus les sommes transmises sont importantes, plus elles sont taxées.

En définitive, le tableau récapitulatif suivant détaille l’intégralité des taxations dues au titre des droits de succession. On constate que l’imposition générique au titre des droits de succession va de 5% de l’actif net imposable à 45% pour les sommes allant au-delà de 1,8 million d’euros :

Source : www.capital.fr : « Droits de succession : calcul, barème, abattement… »

Des comparaisons internationales attestant de la spécificité de la France

Il convient, en préambule, de rappeler que les comparaisons internationales en matière fiscale sont sujettes à caution, tant les contextes sociaux et culturels sous-jacents aux dispositions juridiques peuvent varier, le droit étant un reflet de cultures différentes, a fortiori en matière familiale.

Ainsi, certains pays, notamment anglo-saxons, autorisent que l’on puisse léguer par testament à l’un ou plusieurs de ces héritiers – ce qui veut dire par incidente qu’il est, par exemple, possible de déshériter un héritier. D’autres pays, notamment sous l’influence du Code civil napoléonien, encadrent cette liberté. C’est l’exemple de la réserve héréditaire en France, qui empêche de déshériter complètement un enfant. Le droit du conjoint survivant représente également une ligne de partage. C’est à la lumière de ces différences culturelles qu’il convient d’appréhender les différents systèmes de taxation des successions et des héritages.

Tous les pays ne taxent pas les successions. On assiste même, depuis les années 2000, à un recul assez net de la pratique : quinze des trente-cinq pays de l’OCDE ont ainsi supprimé l’impôt sur les successions depuis cette date, parmi lesquels le Portugal (2004), la Suède (2005), la Russie (2005), l’Autriche (2008), la République tchèque (2014) et la Norvège (2014). L’Italie les a également supprimés en 2001 avant de les réintroduire en 2006 à un taux très faible. Cette évolution est justifiée dans ces pays par des considérations liées à l’inefficacité de cet impôt.

Cependant, au-delà de cette analyse superficielle, il est nécessaire de noter que la plupart de ces pays ont défini des impositions alternatives. Ainsi, parmi les dix pays de l’Union européenne n’appliquant pas des droits de successions, deux ont choisi une intégration de ces transferts dans l’assiette d’un impôt global, sept imposent les biens immobiliers lors de leurs transferts (ce qui correspond donc à une imposition indirecte des successions et donations) et seule l’Estonie n’impose en aucune manière les héritages et donations.

En France, à contre-courant de cette évolution, le taux d’imposition marginal sur les successions en ligne directe demeure le plus élevé de l’Union européenne – pour rappel, il est de 45%.

À titre de comparaison, ce taux s’élève à :

  • 30% en Allemagne ;
  • 15% au Danemark ;
  • 4% en Italie.

Du reste, il s’agit du troisième taux le plus élevé du monde, en ligne directe, après celui du Japon (55%) et de la Corée du Sud (50%).

En toute logique, les droits de succession et donation ne contribuent ainsi dans la quasi-totalité des pays que marginalement au total des prélèvements obligatoires. Généralement, cela correspond de 0,2% à 0,75% de ce dernier.

En France, les droits de succession et donation représentent 1,25% des prélèvements obligatoires, en seconde position en Europe, derrière la Belgique (1,65%). Il est, à cet égard, parfaitement possible de parler d’une exception franco-belge.

La comparaison des droits de succession dans les pays développés souligne le fait que les successions sont majoritairement imposées de manière progressive en fonction de la valeur. C’est le cas de plus d’une dizaine d’États sur dix-huit au sein de l’Union européenne. Il convient d’ajouter néanmoins que le nombre de tranche varie considérablement, allant de deux pour les Pays-Bas à vingt pour le Luxembourg.

La situation est plus nuancée en matière d’imposition des donations, avec huit pays sur seize appliquant une telle imposition qui ont mis en place un système forfaitaire.

Cependant, notons que la plupart des pays de l’Union européenne imposant à la fois les successions et les donations, comme la France, ont adopté la même structure de taux d’imposition pour les deux assiettes.

Enfin, dans la plupart des pays, les droits de succession et donation font l’objet de nombreuses dérogations et abattements. La France se caractérise en la matière par l’existence d’abattements en ligne directe faibles, à hauteur de 100 000 euros depuis 2012. Voici quelques exemples d’autres pays à titre de comparaison :

  • 500 000 euros en Allemagne ;
  • 1 million d’euros en Italie ;
  • 11,2 millions de dollars aux États-Unis.

Les droits de succession et de donation ont pour particularité l’application dans la plupart des cas de dispositions dépendant du degré de parenté entre le de cujus et le bénéficiaire. Si les catégories varient entre les pays, la quasi-totalité des pays appliquent des taux différents et/ou ont mis en place des exonérations et abattements supplémentaires s’appliquant aux personnes ayant un lien fort de parenté. Il est cependant intéressant de noter que ces avantages peuvent concerner, en fonction des pays, les seuls conjoints, les seuls enfants, les deux de manière équitable ou différenciée, mettant en exergue des approches fiscales de la famille spécifiques.

De manière plus détaillée, la France applique une exonération totale dans les transmissions entre conjoints, comme de très nombreux pays. A contrario, la taxation en cas de donation est l’une des plus élevées.

En ce qui concerne les transmissions en ligne directe, la fiscalité en France apparaît plus lourde que la plupart des États, cet état de fait résultant, au-delà du taux nominal, de la faiblesse des abattements par rapport aux autres pays. En matière de donation, ce constat est moins vérifié dans la mesure où le niveau de l’abattement apparaît moins déterminant que le taux d’imposition.

Enfin, la France se caractérise par des taux très élevés appliqués dans le cas de transmissions en ligne indirecte, pouvant aller jusqu’à 60%.

La problématique du degré de parenté impacte également le cas particulier de la résidence principale, qui fait l’objet de traitements spécifiques. En Allemagne, la donation ou le legs de la résidence principale au conjoint sont totalement exonérés, tout comme dans le cas d’un enfant qui habite la résidence en question. En Espagne, il existe un abattement de 95% dans la limite de 122 000 euros et sous réserve de conservation du bien durant dix ans. En Italie, les droits hypothécaires et cadastraux sont fixés à 200 euros. Ainsi, on constate des approches très distinctes de la taxation de la résidence principale dans le cadre d’un héritage.

En France, deux exonérations modifient en profondeur les équilibres économiques et fiscaux en matière de droits de succession : la transmission du patrimoine professionnel (avec le pacte Dutreil) et la taxation des assurances-vie.

Il est utile de s’attarder sur la problématique de la transmission du patrimoine professionnel. En France, le pacte Dutreil permet schématiquement un abattement de 75 % sur la valeur de l’entreprise. Il s’agit d’un régime fiscal moins favorable que celui pratiqué dans les autres pays. En effet, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique (en Wallonie du moins) et l’Italie ne taxent pas la transmission d’entreprise et l’Espagne et l’Allemagne se caractérisent par des abattements supérieurs à ceux pratiqués en France (respectivement 95% et 85%). Cependant, et ceci a fortiori après le vote de la loi de Finances pour 2019, le régime français se démarque par une plus grande souplesse en matière de conditions d’éligibilité accompagnée d’obligations de conservation plus nombreuses et restrictives.

En matière d’assurances-vie, si certains pays, comme la France, l’Italie ou encore les États-Unis prévoient un traitement fiscal favorable des contrats d’assurance-vie, il apparaît que la plupart des pays y appliquent le droit commun en matière de succession et donation en l’intégrant dans l’assiette de calcul.

À l’aune de ces données, la France se caractérise en matière de droits de succession et de donation, comme l’a d’ailleurs très largement relevé le Conseil des prélèvements obligatoires, par :

  • une imposition des donations et successions globalement plus lourde ;
  • un avantage relativement faible en cas de donation à un conjoint ;
  • une imposition des transmissions aux enfants plus élevée que la moyenne ;
  • une imposition très lourde en cas de transmission en ligne indirecte ;
  • un régime de transmission d’entreprise relativement avantageux du fait de ses conditions d’accès large, mais complexe ;
  • un régime successoral de l’assurance-vie induisant un avantage fiscal important.

Pourquoi et comment réformer ?

Une réticence notable à une fiscalité du patrimoine

Une étude conduite en 2017 par France Stratégie et le Crédoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) et publiée en 2018 sous le titre Fiscalité des héritages : impopulaire mais surestimée démontre de manière très claire que la fiscalité des héritages (successions et donations) est majoritairement impopulaire, méconnue et surestimée, et ceci quelle que soit la situation personnelle vis-à-vis de la transmission de patrimoine. Plus précisément, la grande majorité des personnes interrogées se prononcent, toutes catégories confondues, en faveur d’une diminution de la taxation des héritages. À noter toutefois une tolérance à l’imposition sur l’héritage corrélée au niveau de diplôme ; les plus diplômés étant les moins défavorables à cette imposition.

Il apparaît parallèlement que cette fiscalité est très mal connue, on constate même que plus d’un tiers de l’échantillon de l’étude n’a pas souhaité répondre aux questions sur leur connaissance en la matière. In fine, les Français surestiment assez largement le niveau d’imposition moyen constaté.

De là découle sans doute également une aversion assez marquée quant à l’hypothèse d’une réforme de la fiscalité des héritages.

Cela s’explique également au moins pour partie par le fait qu’une majorité de ménages (70%) pensent transmettre dans le futur un patrimoine supérieur ou égal à 5000 euros.

De manière globale, l’enquête de France Stratégie démontre que seul un enquêté sur trois (33% précisément) déclare avoir déjà bénéficié d’une donation ou d’un héritage supérieur à 5000 euros et qu’un peu moins d’un sur deux pense qu’il en bénéficiera à l’avenir. Si les réponses en la matière sont logiquement fortement corrélées à l’âge et au niveau de revenu, il n’en reste pas moins vrai que la majorité des Français, et notamment les plus modestes, ne sont pas concernés par cette fiscalité, pour reprendre l’expression employée par l’Insee, « aider financièrement ces enfants va de pair avec un niveau de vie élevé ».

En ce sens, il convient d’ajouter que les successions et donations mettent en exergue une forme de reproduction sociale et contribue a minima au maintien des inégalités. Ainsi, parmi les 20% de ménages aux plus hauts revenus, neuf personnes sur dix pensent transmettre du patrimoine, quand cette proportion reste minoritaire parmi les personnes appartenant aux ménages les moins aisés. En matière de donation, dans la même logique, la moitié des donateurs possèdent plus de 273 700 euros de patrimoine brut, soit deux fois plus que la médiane de l’ensemble des ménages, comme le note l’Insee.

Il n’est d’ailleurs pas anodin de noter que la France est relativement mal classée sur le plan européen en termes de mobilité sociale : selon une étude réalisée dans vingt-quatre pays de l’OCDE, un descendant d’une famille pauvre devra attendre en moyenne cinq générations avant d’atteindre le revenu moyen. En France, il faut compter six générations.

Un niveau de taxation en pratique bien inférieur aux idées reçues

En pratique, contrairement aux idées souvent reçues, la fiscalité des héritages n’est pas aussi lourde qu’elle pourrait ou devrait l’être en France. Tout d’abord, la part des successions taxables, qui était d’environ 30% avant 2007, est tombée à 15% à la suite des « mesures Sarkozy », avant de remonter à un peu moins de 20% durant le quinquennat de François Hollande. Il s’agit là d’un premier élément qui permet de relativiser la prégnance de la fiscalité des héritages en France.

De plus, la réalité du taux moyen d’imposition effective sur le total des actifs transmis se situe aux alentours de 5% en 2015 – 3% en ligne directe et 25% dans les cas des successions sans enfant, qui représentent moins de 10% des montants transmis, mais plus de la moitié des recettes fiscales. Par le jeu des abattements et des possibilités d’optimisation fiscale, on aboutit à une situation très éloignée du taux d’imposition théorique. Cela est notamment dû aux contrats d’assurance-vie, d’une part, et aux exonérations existant en matière de transmission d’entreprise (pacte Dutreil), d’autre part.

Cette situation en elle-même est génératrice d’un creusement des inégalités et elle est anti-redistributive. En effet, la réduction du taux d’imposition due à ces exonérations est nulle jusqu’au 70e centile, de deux points entre le 90e et le 95e centile et de six points pour les 0,1% les plus fortunés.

Ce premier élément justifie en lui-même l’engagement d’une réflexion sur la fiscalité du patrimoine.

Une problématique dont l’importance croît et continuera de croître

Le nombre et le montant des transmissions a crû et va continuer de croître, sous l’effet, d’une part, du vieillissement de la population ainsi que, d’autre part, d’une progression plus rapide des patrimoines que des revenus en France depuis environ vingt ans.

De manière plus fine, on constate un creusement des écarts de richesse entre générations, qui aboutit au renforcement de la position dominante des séniors (au sens de personne de cinquante ans ou plus). Cela se traduit par une hausse à venir des successions, tant en valeur qu’en nombre, avec l’arrivée progressive de ces baby-boomers aux âges de décès (de 500 000 décès par an en 1980, il est estimé que l’on passera à 650 000 en 2035 et à 750 000 après 2050), qui élargit mécaniquement la base taxable des DMTG.

En ce qui concerne la valeur concernée, là également, les chiffres démontrent que cette réalité est déjà perceptible, comme en attestent, par exemple, les travaux de Clément Dherbécourt publiés en 2019 à la Revue de l’OFCE.

Comme souligné précédemment, cet état de fait risque d’accentuer, en l’état actuel de la législation, la reproduction sociale. Il est estimé que la part des transmissions annuelles dans le revenu disponible net des ménages passera de 19% aujourd’hui à plus de 25% en 2050.

Cette situation est renforcée par la forte progression du patrimoine des ménages ; entre 1980 et 2015, la valeur réelle du revenu disponible des ménages français a augmenté de 77% quand, dans le même temps, leur patrimoine progressait, lui, de 300%. Le patrimoine net représente désormais huit années de revenu disponible des ménages contre quatre et demi au début des années 1980. Ainsi, après une forte décrue de ce poids durant la première moitié du XXe siècle, notamment mise en lumière par les travaux de Thomas Piketty déjà mentionnés, nous sommes revenus, en 2010, à un poids de l’héritage similaire à ce qu’il était au début du siècle dernier.

L’analyse de la composition de ce patrimoine révèle que si la hausse récente de la valeur de l’immobilier, notamment en région parisienne et sur les zones touristiques, a joué, c’est bien une financiarisation du patrimoine que l’on observe. En pratique, ce sont donc bien les classes moyennes supérieures et les ménages les plus aisés qui ont été les principaux bénéficiaires de cette évolution. Les patrimoines sont effectivement beaucoup plus concentrés que les revenus sur les déciles supérieurs, et ceci de manière constante depuis les années 1980.

La pertinence d’une réforme de la fiscalité du patrimoine, et en particulier des donations et successions, est dès lors immédiatement renforcée.

Les raisons de la réforme : un aspect générationnel périphérique, mais important ?

En deuxième lieu, le poids des séniors en matière de possession patrimoniale interroge sur le plan économique en ce qu’il contrevient complètement aux théories relatives au cycle de vie qui postule que les seniors ne sont pas les agents économiques les plus vertueux en termes de génération de croissance et de dynamisme économique.

À cela s’ajoute en l’espèce la question de l’âge auquel on hérite, qui mérite que l’on s’y attarde. En effet, il est aujourd’hui de cinquante ans en moyenne, contre quarante-deux en 1980. Cet âge moyen sera de cinquante-cinq ans en 2035 et de soixante ans en 2070.

À noter également que l’héritage immobilier (résidence des parents héritée en pleine propriété) intervient souvent plus tardivement, au décès du second parent, vers soixante ans en moyenne.

Cette évolution explique, par ailleurs, le renforcement du poids des donations, qui représentent désormais plus de 40% des sommes taxables, contre 22% en 1984.

Notons cependant, en la matière que, comme l’Insee le constate, quatre personnes sur cinq ayant versé une donation sont retraitées.

La proposition de loi récemment déposée par le groupe socialiste du Sénat intègre dans cette logique cet aspect générationnel. Elle part, en effet, du principe que plusieurs études « démontrent que cette situation, découlant de l’allongement de l’espérance de vie, prend des proportions importantes du fait de l’arrivée à l’âge de décès de la génération des baby-boomers ». Et de poursuivre : « Cette situation est vue comme étant sous-optimale sur le plan économique, le besoin et l’appétence à l’investissement de ces tranches d’âge étant plus modéré qu’ils ne le sont pour les plus jeunes devant encore “construire leur vie”. »

La proposition formulée vise ainsi à limiter une concentration des richesses en direction des quinquagénaires et des sexagénaires en modifiant une législation fiscale française qui favorise, par le biais des abattements, la transmission aux seuls enfants.

Afin de renforcer l’insertion des jeunes et leur capacité à investir, notamment pour acheter un bien immobilier, engager une démarche entrepreneuriale ou encore développer des activités annexes de génération de revenus complémentaires, il est donc proposé de modifier les abattements pour faciliter les transmissions en direction des petits-enfants en particulier, sous réserve d’une transmission à un bénéficiaire âgé en l’espèce de moins de quarante ans.

Assurer l’équité de traitement dans le temps entre tous les contribuables ?

La stratification de la législation fiscale en la matière a conduit à des situations d’inégalité de traitement entre les contribuables notables.

Aujourd’hui, lors de la perception d’un héritage, il n’est pas tenu compte d’héritage(s) antérieur(s) perçus par le bénéficiaire, qui peut ainsi bénéficier plusieurs fois de l’abattement général existant.

Ainsi, un enfant unique percevant, par exemple, deux héritages de 100 000 euros au cours de sa vie ne paiera pas de DMTG, puisque l’abattement s’appliquera à plein, quand une personne dans la même situation percevant un seul et unique héritage de 200 000 euros s’acquittera, quant à lui, de 18 194 euros d’impôts.

À cela s’ajoute également la problématique même du rappel fiscal qui permet à un donateur d’« effacer l’ardoise » tous les quinze ans.

Les deux propositions récemment formulées par les groupes socialistes à l’Assemblée nationale et au Sénat visent à encadrer ce qu’il convient d’appeler des avantages fiscaux très importants. Si les mécanismes concrets proposés diffèrent à certains égards, ils se rejoignent à d’autres et sont mus par les mêmes objectif.

Les députés socialistes proposent la mise en place d’un rappel fiscal à vie. Ainsi, l’abattement prévu ne serait utilisable qu’une fois, quel que soit le nombre de donations et d’héritages et l’identité du de cujus impliqué.

Les sénateurs socialistes, sans supprimer la « remise à zéro » de l’abattement, intègrent aussi dans leur proposition la prise en compte dans la part nette taxable prise en considération de l’ensemble des successions perçues dans le passé par l’ayant droit.

Si l’enquête conduite par France Stratégie en 2017 démontre que seul un enquêté sur trois (33% précisément) déclare avoir déjà bénéficié d’une donation ou d’un héritage supérieur à 5000 euros et qu’un peu moins d’un sur deux pense qu’il en bénéficiera à l’avenir, ces propositions ont le mérite de corriger une inéquité théorique du dispositif fiscal existant, quoique applicable à un nombre sans doute limité, mais symbolique, de cas de figure.

Définir un niveau d’abattement pertinent

La définition d’un abattement plus pertinent est dans ces cas de figure d’autant plus important. Notons, par ailleurs, que c’est le levier qui avait été utilisé durant le quinquennat de François Hollande, le montant passant de 150 000 euros par bénéficiaire à 100 000, et la durée de régénération de cet abattement passant de dix à quinze ans. Cependant, un tel resserrement, découlant par ailleurs également de besoins de financement de l’action publique, perdrait indéniablement de sa pertinence dans le cadre d’une réforme d’ensemble des DMTG. A fortiori, et ceci malgré l’abattement spécifique existant en ce qui concerne la transmission d’une résidence principale, les écarts de prix de l’immobilier et l’envolée très appuyée constatée en la matière dans certaines zones (métropoles et littoraux en particulier) rendent le montant de 100 000 euros problématique.

La proposition des députés socialistes vise à porter à 300 000 euros cet abattement, comme l’indique l’exposé des motifs du texte, « afin de protéger les petits et moyens patrimoines et d’encourager les donations durant la vie ». Cette hausse significative serait la contrepartie de l’instauration du rappel fiscal à vie. De plus, ce niveau d’abattement serait généralisé, quel que soit le lien de famille avec le récipiendaire, sans supprimer la réserve héréditaire, l’importance des liens familiaux pris en compte sur le plan fiscal (pas sur le plan de la détermination des héritiers et de la ventilation des montants entre eux).

Les sénateurs socialistes, quant à eux, avaient proposé un retour à un abattement de 150 000 euros dans le cadre d’une transmission aux enfants, la hausse à un même niveau de l’abattement dans le cas d’une transmission aux petits-enfants et, enfin, un assouplissement des règles de la réserve héréditaire, qui était toutefois maintenu. On perçoit là également une volonté d’encourager les donations du vivant. Dans le cadre de la proposition des socialistes de la Haute Assemblée, cet encouragement est concentré davantage sur la transmission intergénérationnelle au bénéfice des petits-enfants, dans le cas en particulier d’un bénéficiaire âgé de moins de quarante ans pour être précis.

Ces deux propositions permettraient de desserrer certaines contraintes et d’empêcher un retour à des situations telles que celle du fameux agriculteur de l’île de Ré. Cette image régulièrement employée dans les débats fiscaux correspond à la hausse de fiscalité du patrimoine dont doit s’acquitter un agriculteur pourtant très modeste exerçant sur l’île de Ré du fait de la montée très prononcée de la valeur foncière de son exploitation. Toutefois, c’est un arbitrage de principe, politique, qu’il conviendrait de rendre sur l’existence même d’un tel abattement, sur les biens englobés (on pense à au traitement distinct de la résidence principale), puis enfin sur un montant pertinent, qu’il s’agisse par ailleurs d’un montant global ou même de modalités de calcul plus complexes incorporant par exemple des sous-plafonds sectoriels.

Renforcer la progressivité du dispositif et réétaler la pression fiscale

Au-delà de cet enjeu de la fixation d’un niveau d’abattement, c’est toute la problématique du lissage de la courbe qui doit être posée. En effet, il est démontré à de multiples égards que la fiscalité des successions et donations pénalise davantage les petits et moyens propriétaires que les ultra-riches. Dans les deux propositions socialistes, il est procédé à un lissage et une harmonisation des taux et des tranches.

Dans des proportions différentes, il s’agit d’alléger la fiscalité des classes moyennes au détriment des plus aisés. Si le mécanisme retenu et le point de bascule, c’est-à-dire le point autour duquel la réforme fait soit gagner, soit perdre de l’argent, ne sont pas les mêmes (respectivement 300 000 euros pour les sénateurs et 1,3 million pour les députés), les effets macroéconomiques sont similaires.

Faut-il traiter la problématique des exonérations sectorielles ?

En premier lieu, les deux propositions diffèrent en ce qui concerne les exonérations sectorielles existantes mentionnées au début de la présente note. Si les sénateurs socialistes ont considéré que la suppression de ces exonérations était justifiée, ils en ont fait un objectif secondaire de leur proposition de loi. Les députés socialistes ont, pour leur part, fait le choix, dans un souci de concentration législative de leurs propositions, de ne pas aborder ce point.

C’est également la question du pacte Dutreil qu’il faut mentionner. La proposition des sénateurs socialistes, de refonte complète et de réduction massive de ce dispositif, a été extrêmement clivante lors de l’examen du texte par la Haute Assemblée et a été, sans surprise, massivement rejetée par la droite sénatoriale.

L’objet de l’article était de réduire de manière significative la dépense fiscale, en l’abaissant de 75% à 25% sur une période de dix ans, ceci afin de limiter une application trop brutale.

Bien que les chefs d’entreprise et leurs organisations représentatives plébiscitent, pour des raisons évidentes, ce dispositif, son efficacité n’est clairement pas démontrée. Comme l’indiquait dès 1998 Didier Migaud, alors rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale : « La Commission européenne a estimé [en 1994] que la charge fiscale de la transmission d’entreprise, justifiée par l’objectif social d’une certaine redistribution des richesses, touche en réalité un organisme fragile dont elle peut entraîner la faillite, alors que les États auraient intérêt à garantir la survie de ces entreprises sources d’autres recettes fiscales et de contributions sociales. »

Dans son rapport de 2009 sur le patrimoine des ménages, le Conseil des prélèvements obligatoires a également indiqué, dans la même logique, que « dans une étude sur les entreprises familiales cotées à la Bourse de Paris entre 1994 et 2000, David Sraer et David Thesmar ont mis en évidence la surperformance des entreprises dirigées par leur fondateur. Le constat des deux chercheurs est différent pour les entreprises familiales dirigées par un descendant du fondateur, et les résultats de leur étude montrent que la gestion par les héritiers a tendance à détruire de la valeur ».

En 2017, France Stratégie a également pu s’inscrire dans la même logique en indiquant que « l’exonération d’impôt à 75% pour la transmission d’entreprise, qui vise à favoriser la reprise d’activité par les héritiers, serait plutôt dommageable à l’activité économique et à la création d’emploi ».

La taxation des assurances-vie : une clé d’entrée aussi fondamentale que clivante

Une exonération spécifique mérite que l’on s’y attarde : la non-intégration dans le régime fiscal de base des assurances-vie. Rappelons à cet égard que l’encours de ces dernières aujourd’hui en France avoisine les 1800 milliards d’euros et qu’il s’agit du premier placement des Françaises et des Français. En ce sens, le fait même que la taxation des transmissions d’assurances-vie soit soumise à un régime dérogatoire n’est pas sans interroger.

Cela entraînerait mécaniquement une hausse de la fiscalité appliquée aux contribuables. Cette augmentation est pourtant assumée par les deux groupes parlementaires socialistes dans leurs propositions respectives.

Comme le rappelle l’exposé des motifs de la proposition déposée au Sénat, « une étude de 2017 du cabinet Facts and Figures démontre que l’essentiel du marché est constitué par la clientèle grand public. Il s’agit de celle qui gagne jusqu’à 50 000 euros par an. Représentant 66% de la population, elle détient 44,5 millions de contrats (soit 82% du total). L’encours moyen de cette clientèle standard s’élève à 18 800 euros, ce qui atteste de la pertinence de l’accroissement de l’abattement général proposé. À l’opposé, les personnes devant voir leur imposition augmenter sont les clients dits “patrimoniaux” des assureurs. Représentant 10% de la population, ces épargnants ont en moyenne 2,3 contrats par foyers (contre 1,8 dans la catégorie inférieure). L’encours moyen approche des 66 000 euros. Ainsi, la clientèle patrimoniale concentre 39% des encours globaux de l’assurance-vie. »

Ainsi, par le truchement d’une hausse de l’abattement et d’un lissage de la progressivité de la taxation, il est possible de cibler les pertes financières engendrées par l’intégration dans l’assiette sur les plus hauts revenus, sans préjudice pour les classes moyennes, même supérieures. Au surplus, dans un contexte de crise des finances publiques, le rétablissement d’une taxation de droit commun générant des recettes fiscales supplémentaires pour l’État n’est pas nécessairement une piste à balayer d’un revers de main.

En conclusion, les DMTG sont un champ d’investigation intéressant sur le plan politique : de toute évidence, la fiscalité des taxations et des héritages mériterait une réforme d’ensemble, vers davantage de lisibilité, en premier lieu, et permettant davantage de justice fiscale et de cohérence. Enfin, cette problématique n’est pas sans poser la question du lien intergénérationnel, régulièrement au cœur des propositions politiques formulées par la gauche de gouvernement.

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