Affaire Grasset : l’urgence d’une nouvelle régulation de l’édition

L’« affaire Grasset » n’est pas un simple accident éditorial. C’est plutôt le révélateur d’un angle mort démocratique : la concentration verticale de la chaîne culturelle et médiatique. Dans cette note de l’Observatoire des médias de la Fondation, Fabrice Février et David Médioni analysent, à partir du cas du groupe Bolloré, comment le contrôle simultané de l’édition, des médias, de la publicité et de la distribution peut fragiliser le pluralisme des idées et l’indépendance éditoriale. Ils plaident ainsi pour une nouvelle régulation de l’édition et pour une modernisation des protections accordées aux auteurs face aux nouvelles formes de concentration culturelle.

-6,5% C’est l’évolution en valeur du marché du livre au premier trimestre 2026 par rapport à la même période en 2025. Dans le même temps, Hachette a progressé de +1%. Premier éditeur du pays (environ 30% du marché du livre), premier distributeur logistique, premier réseau de points de vente dans les gares et aéroports, Hachette est un acteur qui pèse sur la chaîne du livre à chaque étape, de la création à la vente. La déflagration de l’affaire Grasset est telle qu’une réflexion globale s’impose sur la concentration éditoriale et médiatique autant que sur la place des auteurs et les droits dont ils disposent.

« L’appétit de l’argent […] n’avait d’autre but que de grandir la puissance de quelques-uns », écrivait Albert Camus dans l’un des premiers éditos de Combat le 31 août 1944, quelques jours après la Libération1Albert Camus, « Critique de la nouvelle presse », Combat, 31 août 1944.. Quelques lignes plus loin, il lance : « Notre désir était de libérer les journaux de l’argent ». Des mots qui résonnent avec force, un mois après la crise qui touche Grasset et, au-delà, l’ensemble du monde de l’édition.

Pour bien prendre la mesure de ce qui vient d’advenir avec Grasset, il convient de remonter au 9 juin 2023. Ce jour-là, la Commission européenne contraignait Vivendi, dont le groupe Bolloré est l’actionnaire de référence, à céder Editis avant de lui autoriser le rachat de Lagardère, maison mère d’Hachette Livre2Résumé de la décision de la Commission du 9 juin 2023 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.10433 – VIVENDI / LAGARDÈRE) (notifiée sous le numéro C(2023) 3717).. Un conglomérat qui absorbe un autre : concentration horizontale sur le marché de l’édition, règle du jeu connue, obligation de choisir. La décision semblait régler le problème.

Trois ans plus tard, ce que l’affaire Grasset met en lumière, ce ne sont pas les effets d’une concentration horizontale – un acteur dominant un marché par une succession de rachats –, mais ceux d’une concentration verticale – un acteur qui prend le contrôle, maillon après maillon, de l’ensemble de la chaîne qui mène une idée jusqu’à son lecteur. Ce sont deux logiques très différentes, et le droit de la concurrence n’a été conçu, à l’origine, que pour voir la première.

Ce mouvement n’est pas propre aux médias. Il est devenu, en l’espace d’une décennie, le mode dominant de concentration dans les industries culturelles, accéléré par la destruction de valeur que les géants de la tech ont imposée aux acteurs traditionnels. Quand la publicité migre vers Google et Meta, quand la distribution migre vers Amazon, quand l’attention migre vers YouTube et TikTok, les marchés classiques se contractent. Et dans des marchés qui se contractent, contrôler un maillon ne suffit plus : il faut contrôler la chaîne. Néanmoins, derrière la bataille industrielle pour des parts de marché, c’est aussi et surtout une bataille culturelle pour le contrôle de l’accès aux contenus et aux idées.

La concentration verticale : l’angle mort de la réglementation

L’idée d’un livre suit un itinéraire. Elle est d’abord sélectionnée, ou écartée, par un éditeur. Elle est ensuite prescrite, ou ignorée, par des médias. Elle est amplifiée, ou minorée, par les budgets publicitaires que les agences de communication orientent vers certains médias plutôt que d’autres. Elle est enfin distribuée, ou reléguée, dans des points de vente qui choisissent ce qu’ils mettent en avant. Quand ces choix sont faits par des entités distinctes et indépendantes, aucune ne peut imposer seule une vision du monde. Quand ils sont faits par des entités appartenant à une même architecture capitalistique, la donne change radicalement.

C’est ce qu’a construit méthodiquement le groupe Bolloré, maillon après maillon, sur le marché français :

  • premier maillon : l’édition. Hachette Livre (Grasset, Fayard, Stock, Calmann-Lévy, JC Lattès, Larousse…3Voir l’intégralité des maisons détenues par le groupe Hachette.) est le premier éditeur en France dont les titres représentent environ un quart des ventes du marché français du livre4Laurent Lafon, David Assouline, À l’heure du numérique, la concentration des médias en question ?, Sénat, Rapport n° 593 (2021-2022), tome I, déposé le 29 mars 2022. ; via sa filiale Le Livre de poche, le groupe est le leader d’un segment qui représente plus d’un quart des exemplaires de livres vendus et constitue un élément majeur de démocratisation de la lecture et de rentabilité pour les éditeurs ;
  • deuxième maillon : la prescription télévisée. CNews est regardée chaque jour par quelque 9 millions de téléspectateurs5Ozap, « Audiences janvier 2026 : CNews, secouée par le maintien de Jean-Marc Morandini, signe un début d’année historique, LCI s’envole et revient fort sur BFMTV qui s’améliore », 2 février 2026. et jusqu’à 40 millions dans le mois6Médiametrie. ; Canal+ compte plus de 10 millions de foyers abonnés en France, représentant 28% du marché de la télévision payante7Arcom, Tendances audio-vidéo 2025, 2 avril 2025. ;
  • troisième maillon : la prescription radio. Europe 1, Europe 2 et RFM rassemblent 5,1 millions d’auditeurs quotidiens8Médiamétrie, L’audience de la radio en France en janvier-mars 2026, communiqué de presse, 14 avril 2026. ;
  • quatrième maillon : la prescription presse. Prisma Media (Télé-Loisirs, Capital, Voici, Femme actuelle, Géo9Voir l’intégralité des titres de Prisma Media.) est un acteur majeur et historiquement leader de la presse magazine avec 38 millions de Français touchés par mois10Prisma Media Solutions, Prisma Media toujours 1er groupe de presse bi-média de France !, 16 avril 2026. ; sur le marché de la presse dominicale, Le Journal du dimanche capte 1,5 million de lecteurs11ACPM, Classement audience OneNextPresse 7e jour 2026 S1, 2026. ;
  • cinquième maillon : la communication publicitaire. Havas Media, détenu majoritairement par le groupe Bolloré, est la première agence média en France par volume de dépenses publicitaires gérées pour le compte de ses clients12Thierry Wojciak, « Billings 2024 : Havas Media, Starcom et Wavemaker font la course en tête en France », CB News, 16 juillet 2025. ;
  • sixième maillon : la distribution logistique. Hachette Distribution est le leader français de l’acheminement des livres, dont l’entrepôt de Maurepas est l’un des plus grands centres logistiques du livre en Europe ;
  • septième maillon : la distribution physique au détail. Relay est présent en France avec plus de 450 points de vente dans les gares, aéroports et stations de métro.

Ce qui rend cette verticale culturellement puissante, c’est qu’elle ne nécessite aucune censure explicite. Il suffit que les bons auteurs soient davantage invités sur les bonnes antennes, que les budgets publicitaires s’orientent vers les bons médias, que les bons titres occupent les meilleures têtes de gondole en gare. Aucune de ces décisions n’est illégale. Chacune, prise isolément, peut sembler anodine. Ensemble, elles dessinent cependant un couloir qui s’élargit pour certaines idées. L’évolution éditoriale de CNews, l’alignement d’Europe 1 sur la même ligne, l’enrichissement du catalogue de Fayard avec les livres de Jordan Bardella, d’Éric Zemmour ou d’Éric Ciotti : ce sont les effets d’une verticale culturelle qui se met en place et d’un projet politique identifiable. Les maillons économiquement déficitaires (CNews, Europe 1, Le JDD) sont les instruments d’une vision du débat public, orientée vers les droites radicales et populistes, rendue viable précisément par la profitabilité des autres maillons.

Pour comprendre la puissance de cette logique, il faut remonter à sa source.

La plupart des médias sur lesquels le groupe Bolloré s’est positionné interviennent en effet sur des marchés en déclin ou sous tension économique : les revenus publicitaires de la presse ont été divisés par trois en vingt ans, la radio ne représente plus que la moitié de l’écoute audio, la télévision linéaire perd le salon des Français face à YouTube et aux plateformes, l’abonnement est devenu le terrain de jeu de géants de la tech capables d’investir des dizaines de milliards d’euros dans les contenus. Dans ce contexte, racheter un média pour le redresser économiquement est une mission plus que difficile. En revanche, le racheter pour en faire un maillon d’une verticale qui tire sa valeur d’ailleurs (de l’agence de publicité, de la distribution, de l’édition) peut devenir viable. La perte sur un maillon est compensée par le gain sur un autre, et l’ensemble produit quelque chose qu’aucun maillon ne pourrait produire seul : le contrôle d’un point de passage.

C’est la même logique qui a conduit Apple à construire l’App Store pour transformer l’iPhone en point de passage obligé vers tous les contenus numériques, Alphabet à déployer Android et Chrome pour ne pas dépendre d’intermédiaires susceptibles de lui couper l’accès à ses utilisateurs, Live Nation à racheter Ticketmaster pour capter la valeur que la promotion de concerts seule ne permettait pas de dégager. Dans chaque cas, la verticale répond à la même question : comment contrôler un accès plutôt que de subir un marché ? L’intention commune est celle de la domination. Domination de l’accès aux marchés de consommation pour Apple et Alphabet, domination de l’accès aux scènes pour Live Nation, domination de l’accès aux idées pour le groupe Bolloré. La nature du bien contrôlé diffère. La logique, elle, est identique. Et dans tous les cas, le marché pertinent n’est pas le maillon : c’est l’ensemble.

En France, quatre dispositifs coexistent :

  • la loi du 30 septembre 1986 encadre l’audiovisuel privé hertzien : elle plafonne à 49% la détention du capital d’un service national de télévision à forte audience par un même actionnaire et limite les cumuls entre presse écrite, radio et télévision au-delà de certains seuils d’audience ou de diffusion. Modifiée plus d’une centaine de fois depuis son adoption, elle n’a jamais été restructurée dans sa logique fondamentale : elle raisonne par silo et par seuil, secteur par secteur ;
  • la loi du 113er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse interdit à un même propriétaire de dépasser 30% de la diffusion des quotidiens d’information politique et générale imprimés. Un seuil inchangé depuis quarante ans, qui ne couvre ni les hebdomadaires, ni les magazines, ni la presse en ligne ;
  • le droit commun des concentrations s’applique à toutes les fusions dépassant certains seuils de chiffre d’affaires, relevant selon leur dimension soit de l’Autorité de la concurrence française, soit de la Commission européenne ;
  • l’Arcom veille au respect du pluralisme dans les programmes audiovisuels, y compris, depuis la décision du Conseil d’État de février 2024, les interventions des chroniqueurs, animateurs et invités 14Conseil d’État, Pluralisme et indépendance de l’information : l’Arcom devra se prononcer à nouveau sur le respect par CNews de ses obligations, décision de justice, 13 février 2024.. Elle peut rendre un avis consultatif sur les opérations de concentration soumises au droit commun15Arcom, Le dispositif anti-concentration, un outil visant à garantir le pluralisme.. Mais ses pouvoirs s’arrêtent aux éditeurs audiovisuels : l’édition, la distribution et la publicité lui échappent entièrement.

Quatre dispositifs. Quatre périmètres distincts qui laissent un vide que la commission d’enquête sénatoriale sur la concentration des médias a documenté en 202216Laurent Lafon, David Assouline, op. cit. : la concentration verticale n’est pas prise en compte par la législation française. Un acteur peut contrôler l’ensemble de la chaîne culturelle (de l’édition à la distribution, en passant par les médias et la publicité) sans jamais franchir un seul seuil réglementaire.

Le rapport conjoint de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires culturelles avait établi que ces dispositifs étaient devenus « inadaptés à la révolution numérique » en raison d’une « approche cloisonnée des médias ne correspondant plus aux phénomènes de convergence à l’œuvre »17Inspection générale des finances, La concentration dans le secteur des médias à l’ère numérique : de la réglementation à la régulation, rapport, 18 mars 2022.. Ce diagnostic institutionnel n’a pas produit de réforme des dispositifs anti-concentration dans les médias. La réponse est venue d’ailleurs, et d’abord pour les plateformes numériques.

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« Gatekeepers » : le bon concept, mais pas le périmètre

Depuis 2022, l’Union européenne s’est dotée de nouveaux instruments. Le Digital Markets Act (DMA) contraint les grandes plateformes qui contrôlent un point de passage obligé (l’App Store d’Apple, le moteur de recherche Google) à ouvrir leur accès à la concurrence. L’European Media Freedom Act, applicable depuis août 2025, oblige les États membres à évaluer l’impact des concentrations médiatiques sur le pluralisme et impose aux médias de rendre publique la liste de leurs propriétaires.

Au titre du DMA, Apple a été sanctionné de 500 millions d’euros en avril 2025 pour avoir maintenu des restrictions anticoncurrentielles sur l’App Store18Jacob Parry, « EU fines Apple €500M and Meta €200M for breaking Europe’s digital rules », Politico, 23 avril 2025.. De son côté, Alphabet, la maison mère de Google, a été condamné à 2,4 milliards d’euros par la Cour de justice de l’Union européenne en septembre 202419Natasha Lomas, « Google loses appeal against EU’s $2.7B Shopping antitrust case, as bloc also wins $15B Apple state aid appeal », TechCrunch, 10 septembre 2024., au titre du droit antitrust classique, pour avoir favorisé son propre service de comparaison de produits dans les résultats de son moteur de recherche. Deux instruments différents, deux logiques différentes. Mais dans les deux cas, la même architecture verticale en ligne de mire.

Si ces textes européens marquent une avancée réelle, ils semblent s’arrêter précisément là où l’affaire Grasset commence.

Le DMA a inventé le concept de « gatekeeper » : un acteur n’est pas dominant parce qu’il détient une part de marché, il l’est parce qu’il contrôle un point de passage dont dépendent d’autres acteurs pour atteindre leurs marchés ou leurs publics. Ce raisonnement s’applique mot pour mot à Hachette Distribution, dont l’entrepôt de Maurepas traite 150 millions d’exemplaires par an, et dont dépendent plus de 150 éditeurs indépendants pour acheminer leurs livres. Pour un éditeur indépendant, changer de distributeur est une opération lourde et risquée : les alternatives capables de traiter des volumes significatifs sont rares, et les libraires hésitent à mettre en avant des titres qui ne passent pas par les grands réseaux. C’est la définition même d’un point de passage obligé. Mais le DMA ne vise que les plateformes numériques. Hachette n’en est pas une.

L’European Media Freedom Act (EMFA) pose la bonne question : qui possède quoi dans les médias, et quel est l’impact sur le pluralisme ? Mais la Commission européenne reconnaît elle-même que les règles existantes « ne traitent pas directement des impacts que les concentrations de marché ont sur le pluralisme ou l’indépendance des médias20Proposition de règlement21 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur (législation européenne sur la liberté des médias) et modifiant la directive 2010/13/UE. ». L’EMFA y répond partiellement : il impose transparence et évaluation pour les médias audiovisuels et la presse, mais sans interdire les concentrations ni fixer de seuils. L’édition de livres, la distribution, les agences de publicité sont hors périmètre. C’est précisément dans cet angle mort que se jouent les batailles culturelles de notre époque. L’épisode Grasset n’en est que le révélateur le plus récent.

Une clause de conscience ?

L’affaire Grasset doit être comprise comme un test grandeur nature. Non pas seulement un conflit social dans une maison prestigieuse, non pas seulement le limogeage d’un éditeur historique, non pas seulement une nouvelle étape dans la reprise en main d’Hachette par Vincent Bolloré. Elle dit quelque chose de plus profond : dans une verticale culturelle, l’indépendance éditoriale ne disparaît pas d’abord par décret. Elle se fragilise par intimidation, par remplacement, par déplacement progressif des centres de décision. Elle se dissout lorsque les éditeurs cessent d’être des médiateurs intellectuels pour devenir des exécutants d’une stratégie de groupe.

L’annonce, le 14 avril 2026, du départ d’Olivier Nora de la présidence de Grasset a provoqué un séisme inédit dans l’édition française. Plus de 130 auteurs ont d’abord annoncé qu’ils ne publieraient plus leur prochain livre chez Grasset ; quelques semaines plus tard, ils sont plus de 300 auteurs engagés dans ce front commun. Grasset, c’est l’une des grandes scènes de la littérature française, un lieu de consécration, de prix, de construction des œuvres, de fidélité parfois longue entre un auteur et un éditeur. Lorsque des écrivains aussi différents choisissent de rompre publiquement avec leur maison, il ne s’agit plus d’un incident de gouvernance. Il s’agit d’une crise de confiance dans l’institution éditoriale elle-même.

Ce qui frappe, dans cette affaire, c’est l’absence de justification économique convaincante. Vincent Bolloré a mis en avant les performances jugées décevantes de Grasset. Or, les chiffres disponibles racontent une autre histoire : Grasset est, depuis dix ans, la maison de littérature générale la plus rentable du groupe par rapport à Calmann-Lévy, Stock, JC Lattès ou Fayard ; entre 2021 et 2024, elle a cumulé douze millions d’euros de bénéfices22Nicole Vulser, « Le séisme chez Grasset se répercute sur tout le secteur de l’édition », Le Monde, 4 mai 2026.. L’argument économique apparaît donc moins comme une explication que comme un habillage. La vraie question n’est pas : Grasset perdait-elle de l’argent ? Elle est : Grasset résistait-elle encore à l’alignement idéologique de la verticale ?

La crise Grasset révèle ainsi une menace propre à l’édition : la captation du capital symbolique. Une maison comme Grasset ne vaut pas seulement par ses comptes, son catalogue ou ses murs. Elle vaut par la confiance accumulée depuis des décennies, par le nom de ses auteurs, par la mémoire de ses prix, par l’idée qu’elle se fait de la littérature. Ce capital symbolique peut être utilisé de deux façons. Il peut servir à faire vivre une pluralité d’écritures, d’essais, de formes et de désaccords. Il peut aussi servir de couverture à une opération de normalisation idéologique. Lorsqu’une maison reconnue accueille des auteurs marqués politiquement, elle leur apporte plus qu’un contrat : elle leur offre une respectabilité, une inscription dans la grande conversation littéraire nationale. La verticale ne cherche donc pas seulement à vendre des livres. Elle cherche à transférer du prestige.

C’est ce que des auteurs de Fayard ont déjà dénoncé après le départ de Sophie de Closets et l’arrivée d’une nouvelle ligne éditoriale. Des universitaires, historiens, sociologues, anthropologues ou philosophes ont demandé à récupérer leurs droits, estimant que la maison avait changé de nature. L’idée qui a germé est celle d’une clause de conscience permettant à un auteur de quitter son éditeur, avec compensation, en cas de basculement idéologique manifeste de la maison. Cette revendication est essentielle, car elle déplace le débat. Elle rappelle que le contrat d’édition n’est pas un simple contrat commercial entre deux agents économiques interchangeables. Il repose sur une relation de confiance, sur une affinité intellectuelle minimale, sur une promesse de loyauté entre celui qui écrit et celui qui publie.

Dans le journalisme, cette intuition existe déjà. La clause de conscience permet à un journaliste de quitter son entreprise dans certaines circonstances, notamment lors d’un changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal. Rien d’équivalent ne protège aujourd’hui clairement les auteurs. Or, un auteur peut voir son œuvre rester prisonnière d’une maison dont l’orientation nouvelle contredit profondément le sens de son travail. Il peut avoir confié un livre à un éditeur et se retrouver lié, quelques années plus tard, à un groupe dont les choix éditoriaux, médiatiques ou politiques altèrent la signification publique de cette appartenance. L’auteur n’est pas propriétaire de son canal d’accès au public. Il dépend d’un éditeur, d’un distributeur, d’un diffuseur, d’une prescription médiatique, parfois d’un prix littéraire. La verticale concentre tous ces accès. La clause de conscience serait une première réponse à cette dépendance.

Mais elle ne suffirait pas. L’affaire Grasset montre que la menace ne porte pas seulement sur les auteurs déjà publiés. Elle pèse aussi sur les auteurs à venir, sur les manuscrits qui ne seront pas retenus, sur les livres qui ne seront pas défendus, sur les textes qui ne trouveront plus d’éditeur dans les grandes maisons parce qu’ils ne correspondent pas à la ligne implicite du groupe. L’indépendance éditoriale ne se mesure jamais seulement aux livres publiés. Elle se mesure aussi aux livres refusés, aux hésitations, aux renoncements, aux silences. C’est précisément ce que la concentration verticale rend presque impossible à documenter : elle agit dans les zones grises de la décision culturelle. La crise de Grasset intervient en outre dans un secteur déjà fragilisé. Le marché français du livre reste solide par comparaison internationale, mais il subit une érosion en volume. Le Syndicat national de l’édition indique que le chiffre d’affaires des éditeurs a reculé de 1,5% en 2024, tandis que le nombre d’exemplaires vendus baissait de 3,1%, passant sous le niveau de 2019. Dans le même temps, les usages se déplacent : les bibliothèques jouent un rôle croissant, le livre d’occasion progresse, les achats en ligne se maintiennent à un niveau élevé et les plateformes captent une part de la valeur sans toujours contribuer à l’écosystème de création dans les mêmes proportions.

Cette fragilité économique change la nature du pouvoir. Dans un marché en expansion, le pluralisme peut parfois survivre par abondance : plusieurs maisons coexistent, plusieurs lignes se maintiennent, plusieurs paris éditoriaux trouvent leur public. Dans un marché sous tension, le contrôle des infrastructures devient décisif. Celui qui contrôle les stocks, les mises en place, la logistique, les relais de prescription et la visibilité commerciale contrôle non seulement ce qui circule, mais ce qui a une chance d’exister. La question du pluralisme éditorial ne peut donc plus être séparée de la question de l’infrastructure du livre.

À cette fragilité s’ajoute la crise de la lecture. Le Centre national du livre documente régulièrement le recul du temps consacré aux livres chez les jeunes, particulièrement à l’adolescence, sous l’effet de la concurrence des écrans et des usages numériques23Ipsos BVA pour le Centre national du livre, Les jeunes Français et la lecture, 14 avril 2026.. Le paradoxe est brutal : au moment où la lecture devrait être traitée comme une politique publique fondamentale, les acteurs du livre s’alarment d’une baisse des moyens consacrés au développement de la lecture, aux collections, aux territoires et au Centre national du livre. L’accès aux livres se joue donc sur deux fronts : l’indépendance de ceux qui les publient et la capacité sociale de ceux qui les lisent.

C’est pourquoi l’affaire Grasset ne doit pas être lue comme un simple épisode Bolloré. Elle révèle trois menaces simultanées. Une menace industrielle : la concentration des points de passage. Une menace éditoriale : l’affaiblissement de la liberté de choix des éditeurs et des auteurs. Une menace démocratique : la réduction progressive de la diversité des idées accessibles au public. La verticale culturelle transforme une maison d’édition en pièce d’un dispositif plus vaste. Elle permet d’organiser une chaîne de légitimation : publication dans une maison prestigieuse, invitation dans les médias du groupe, amplification dans la presse magazine, distribution dans les lieux de passage, relais publicitaires. À ce stade, le livre ne constitue plus seulement un objet culturel. Il devient un vecteur d’agenda. 

Alors, si une réforme est nécessaire, est-elle encore possible ?

La difficulté est d’abord structurelle.  Comme l’a relevé David Assouline, rapporteur de la commission d’enquête sénatoriale, lors de la présentation du rapport en mars 2022, « toute modification que nous pourrions envisager ne pourrait avoir de caractère rétroactif, et bénéficierait donc en premier lieu aux positions d’ores et déjà acquises24David Assouline, Compte-rendu de la Commission d’enquête sur la concentration des médias, Sénat, 29 mars 2022. ». Une réforme aujourd’hui risquerait de conforter les situations existantes sans les défaire.

Elle est aussi conceptuelle. Réguler une verticale suppose de considérer que le marché pertinent n’est pas le maillon, c’est l’architecture. Que la menace pour le pluralisme ne se mesure pas par une part de marché sur un secteur. Elle se mesure par le contrôle cumulé des points de passage entre une idée et son public. Ce glissement de paradigme, l’Europe l’a opéré pour le numérique avec le DMA. Elle ne l’a pas encore opéré pour la culture. Aux États-Unis, le droit antitrust classique est le seul instrument disponible. Mais il ne sait appréhender la verticale qu’à travers ses effets économiques mesurables, jamais à travers son effet sur l’accès aux idées.

À ce stade, une piste française mérite d’être rouverte : celle d’une nouvelle loi Jean Zay. La référence n’a rien d’ornemental. Le 13 août 1936, Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire, déposait un projet de loi sur le droit d’auteur et le contrat d’édition. Son ambition était claire : reconnaître les auteurs comme des travailleurs intellectuels, moderniser leur protection et rééquilibrer leur relation avec les éditeurs. Le projet ne fut jamais adopté. Il fut combattu avec vigueur par une partie du monde éditorial, notamment autour de Bernard Grasset. L’ironie historique est saisissante : quatre-vingt-dix ans plus tard, c’est à nouveau depuis Grasset que revient la question du déséquilibre entre l’auteur, l’éditeur et le propriétaire de la maison.

La force du projet Zay tenait à son intuition centrale : l’œuvre ne doit pas être abandonnée durablement à celui qui l’exploite. Le contrat d’édition ne devait pas organiser une dépossession permanente, mais une concession encadrée, limitée, réversible. Autrement dit, l’auteur restait au cœur de son œuvre. Cette idée retrouve aujourd’hui une actualité évidente. La concentration verticale ne menace pas seulement le pluralisme par le haut, à travers le contrôle capitalistique. Elle menace aussi par le bas, à travers la dépendance contractuelle de l’auteur. Quand un écrivain ne peut pas récupérer ses droits alors que la maison à laquelle il les a confiés a changé d’orientation, le pluralisme se trouve atteint dans sa dimension la plus concrète : la liberté pour une œuvre de retrouver un chemin vers ses lecteurs.

Une nouvelle loi Jean Zay pourrait reposer sur quatre principes.

  • Le premier serait la limitation effective des cessions de droits dans le temps. L’auteur ne devrait plus être lié indéfiniment à une maison qui n’exploite plus réellement son œuvre, qui l’exploite mal ou dont l’évolution idéologique altère la relation de confiance initiale. Le droit français prévoit déjà des obligations d’exploitation permanente et suivie, mais leur mise en œuvre reste souvent complexe, coûteuse et dissuasive pour les auteurs. Il faudrait inverser la logique : la reconduction des droits ne devrait plus aller de soi. Elle devrait dépendre de preuves régulières d’exploitation, de diffusion, de reddition transparente des comptes et de maintien d’une relation loyale.
  • Le deuxième principe serait la création d’une clause de conscience pour les auteurs. Elle pourrait s’inspirer du journalisme sans la copier mécaniquement. Elle permettrait à un auteur de demander la restitution de ses droits lorsqu’un changement de contrôle, de direction ou de ligne éditoriale modifie substantiellement l’identité de la maison. Il ne s’agirait pas de permettre à chacun de rompre un contrat au gré d’un désaccord ponctuel. Il s’agirait de reconnaître qu’une maison d’édition n’est pas seulement une entreprise. Elle est une signature collective. Lorsqu’elle change de signification publique, l’auteur doit pouvoir refuser que son œuvre serve malgré lui à consolider ce nouveau capital symbolique.
  • Le troisième principe viserait les infrastructures. Une réforme limitée au contrat d’édition manquerait une partie du problème. La concentration verticale exige de penser ensemble l’édition, la diffusion, la distribution, la prescription et la publicité. Une autorité indépendante pourrait être chargée d’évaluer, pour les groupes culturels dépassant certains seuils, non seulement leurs parts de marché, mais leur pouvoir cumulé d’accès au public. Il ne s’agirait plus seulement de demander : combien de livres vendent-ils ? Mais : combien de manuscrits peuvent-ils faire exister ? Combien d’antennes peuvent-ils mobiliser ? Combien de points de vente peuvent-ils orienter ? Combien de budgets publicitaires peuvent-ils canaliser ? Combien de relais de légitimation peuvent-ils activer ?
  • Le quatrième principe serait la transparence. Le public doit savoir qui possède les maisons, qui contrôle les médias qui prescrivent les livres, qui détient les outils de distribution, qui finance les campagnes de visibilité. L’European Media Freedom Act a ouvert ce chantier pour les médias. Il faut désormais l’étendre à la chaîne du livre. La transparence ne règle pas tout. Elle ne défait pas les verticales. Mais elle empêche qu’elles avancent masquées. Elle donne aux auteurs, aux libraires, aux journalistes, aux bibliothécaires et aux lecteurs les moyens de comprendre les dépendances qui structurent l’accès aux œuvres.

Cette nouvelle loi Jean Zay pourrait aussi intégrer un droit d’alerte éditorial. Dans les maisons appartenant à des groupes dépassant un seuil de concentration culturelle, les comités éditoriaux, les salariés et les auteurs pourraient saisir une instance indépendante lorsqu’ils estiment que des décisions de publication, de non-publication ou de mise en avant répondent à une pression capitalistique ou idéologique étrangère à l’intérêt éditorial. Il ne s’agirait pas de faire juger les choix littéraires par l’État. Ce serait évidemment dangereux. Il s’agirait de protéger les conditions d’existence du choix éditorial lui-même. La démocratie n’a pas à dire quels livres doivent être publiés. Elle peut, en revanche, empêcher qu’un propriétaire transforme des maisons d’édition en instruments dociles d’une stratégie politique.

Une telle réforme devrait éviter deux pièges. Le premier serait la nostalgie. Il ne s’agit pas de revenir à un âge d’or de l’édition indépendante qui n’a jamais existé comme tel. L’histoire du livre a toujours été traversée par des rapports de force, des censures économiques, des stratégies de prestige, des conflits d’intérêts. Le second piège serait l’étatisation. Défendre l’indépendance de l’édition ne signifie pas transférer à l’État le pouvoir de définir la bonne ligne culturelle. La réponse à une concentration privée ne peut pas être une tutelle publique sur les idées. Elle doit être une organisation du pluralisme, c’est-à-dire une limitation des positions qui permettent à un acteur privé de contrôler trop de chemins vers le public.

La loi Lang de 1981 a protégé le prix du livre pour préserver un réseau de librairies, une diversité de points de vente et une certaine égalité d’accès. Une nouvelle loi Jean Zay pourrait protéger l’amont : les auteurs, les catalogues, les droits, l’indépendance éditoriale, la possibilité pour une œuvre de changer de maison lorsque la maison a changé de nature. La première a empêché le livre de devenir un pur produit d’appel. La seconde devrait empêcher l’œuvre de devenir un actif captif dans une verticale idéologique.

Ce chantier pourrait constituer le pendant culturel du DMA. Le DMA a compris qu’à l’ère numérique le pouvoir ne se mesure plus seulement par la part de marché, mais par la maîtrise d’un point de passage. La future régulation culturelle devrait reprendre cette intuition. Un distributeur de livres, une grande maison d’édition, une chaîne d’information, un réseau de points de vente, une agence média ne posent pas le même problème lorsqu’ils appartiennent à des groupes différents et lorsqu’ils s’additionnent dans une seule architecture. Dans le premier cas, ils composent un écosystème. Dans le second, ils peuvent former un corridor.

La France dispose, pour cela, d’une tradition intellectuelle et juridique. Elle a inventé le prix unique du livre. Elle a défendu l’exception culturelle. Elle a construit des politiques publiques autour de la librairie, des bibliothèques, des festivals, de la lecture publique. Il lui reste à adapter cet héritage à la nouvelle question du siècle : non plus seulement comment protéger les œuvres contre le marché, mais comment protéger l’accès aux œuvres contre ceux qui contrôlent le marché.

La crise Grasset ouvre donc une fenêtre politique. Elle rend visible ce qui restait abstrait : la dépendance des auteurs, la vulnérabilité des éditeurs, la puissance des propriétaires, la fragilité des maisons. Elle rappelle qu’un livre n’arrive jamais seul jusqu’à son lecteur. Il traverse une chaîne de décisions, de métiers, de loyautés, de paris et de risques. Lorsque cette chaîne se concentre entre les mêmes mains, le pluralisme ne disparaît pas d’un coup. Il s’appauvrit. Il s’aligne. Il s’intimide. Il se met à parler moins fort.

Une nouvelle loi Jean Zay ne réglerait pas toute la question de la concentration verticale. Mais elle donnerait un point d’appui. Elle dirait que l’auteur n’est pas une variable d’ajustement, que l’éditeur n’est pas un simple cadre de groupe, que le catalogue n’est pas un stock idéologique mobilisable à volonté, que la distribution des idées relève de l’intérêt général. Elle permettrait de renouer avec une évidence oubliée : la liberté de création n’existe pleinement que si les chemins qui mènent au public demeurent ouverts, pluralistes et réversibles. C’est ce mot, peut-être, qu’il faut ajouter à ceux de liberté et de pluralisme : réversibilité. Dans une démocratie culturelle, aucun accès ne devrait pouvoir être capturé sans recours, aucun auteur retenu malgré lui dans une maison qui ne lui ressemble plus, aucun catalogue transformé en trophée de guerre culturelle.

Préserver la démocratie culturelle

La régulation pourrait passer par l’articulation des deux niveaux : que l’Europe étende la logique du contrôle d’accès, aujourd’hui réservée aux plateformes numériques, à l’ensemble de la chaîne culturelle, et que la France le transpose et l’applique. Cela suppose que la question de la concentration verticale entre dans le débat public.

La France a déjà vécu un tel basculement. Quand elle a défendu l’exception culturelle au GATT en 1993, puis obtenu son inscription dans la Convention de l’Unesco en 2005, elle a transformé la conviction que la culture n’est pas une marchandise comme les autres en norme internationale. Ce combat a supposé un débat public et un moment de cristallisation politique. La liberté des accès appelle sans doute le même chemin. L’exception culturelle protégeait la création contre la loi du marché. La liberté des accès doit protéger la circulation des idées contre le contrôle privé des points de passage. C’est le même combat, une génération plus tard.

Cette question ne tourne pas autour de la seule figure de Vincent Bolloré, même si son cas est singulier : rarement une verticale médiatique aura été aussi explicitement mise au service d’un projet politique identifiable. Ce qui est en jeu, c’est la liberté des accès, à un éditeur, à une antenne, à une scène, à un public. Une liberté que nos démocraties ont appris à défendre contre la censure d’État, mais pas encore contre le contrôle privé des points de passage. Décider que ces accès relèvent de l’intérêt général, c’est reconnaître que le pluralisme économique et le pluralisme des idées sont indissociables.

  • 1
    Albert Camus, « Critique de la nouvelle presse », Combat, 31 août 1944.
  • 2
    Résumé de la décision de la Commission du 9 juin 2023 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.10433 – VIVENDI / LAGARDÈRE) (notifiée sous le numéro C(2023) 3717).
  • 3
  • 4
    Laurent Lafon, David Assouline, À l’heure du numérique, la concentration des médias en question ?, Sénat, Rapport n° 593 (2021-2022), tome I, déposé le 29 mars 2022.
  • 5
    Ozap, « Audiences janvier 2026 : CNews, secouée par le maintien de Jean-Marc Morandini, signe un début d’année historique, LCI s’envole et revient fort sur BFMTV qui s’améliore », 2 février 2026.
  • 6
    Médiametrie.
  • 7
    Arcom, Tendances audio-vidéo 2025, 2 avril 2025.
  • 8
    Médiamétrie, L’audience de la radio en France en janvier-mars 2026, communiqué de presse, 14 avril 2026.
  • 9
    Voir l’intégralité des titres de Prisma Media.
  • 10
    Prisma Media Solutions, Prisma Media toujours 1er groupe de presse bi-média de France !, 16 avril 2026.
  • 11
    ACPM, Classement audience OneNextPresse 7e jour 2026 S1, 2026.
  • 12
    Thierry Wojciak, « Billings 2024 : Havas Media, Starcom et Wavemaker font la course en tête en France », CB News, 16 juillet 2025.
  • 13
    er
  • 14
    Conseil d’État, Pluralisme et indépendance de l’information : l’Arcom devra se prononcer à nouveau sur le respect par CNews de ses obligations, décision de justice, 13 février 2024.
  • 15
    Arcom, Le dispositif anti-concentration, un outil visant à garantir le pluralisme.
  • 16
    Laurent Lafon, David Assouline, op. cit.
  • 17
    Inspection générale des finances, La concentration dans le secteur des médias à l’ère numérique : de la réglementation à la régulation, rapport, 18 mars 2022.
  • 18
    Jacob Parry, « EU fines Apple €500M and Meta €200M for breaking Europe’s digital rules », Politico, 23 avril 2025.
  • 19
    Natasha Lomas, « Google loses appeal against EU’s $2.7B Shopping antitrust case, as bloc also wins $15B Apple state aid appeal », TechCrunch, 10 septembre 2024.
  • 20
  • 21
    du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur (législation européenne sur la liberté des médias) et modifiant la directive 2010/13/UE.
  • 22
    Nicole Vulser, « Le séisme chez Grasset se répercute sur tout le secteur de l’édition », Le Monde, 4 mai 2026.
  • 23
    Ipsos BVA pour le Centre national du livre, Les jeunes Français et la lecture, 14 avril 2026.
  • 24
    David Assouline, Compte-rendu de la Commission d’enquête sur la concentration des médias, Sénat, 29 mars 2022.

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